le 10/07/2017

Définition des zones humides et spontanéité de la végétation

Note technique du 26 juin 2017, Ministère de la transition écologique et solidaire, NOR : TREL1711655N

Dans le cadre d’une note technique datée du 16 juin 2017, le Ministre de la transition écologique et solidaire a précisé la notion de végétation inscrite à l’article L. 211-1 du Code de l’environnement à la suite de la lecture faite par le Conseil d’Etat des critères de caractérisation des zones humides dans sa décision en date du 22 février 2017.

Aux termes de l’article L. 211-1 §I/1° du Code de l’environnement, « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».

Un arrêté en date du 24 juin 2008 a précisé les critères de définition et de délimitation des zones humides. Il indique qu’une zone est considérée comme humide si elle présente l’un des critères « sol » ou « végétation » qu’il fixe par ailleurs.

Dans un arrêt en date du 22 février 2017, le Conseil d’Etat a considéré « qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles » (CE, 22 février 2017, n° 386325).

Contrairement à ce que retient l’arrêté du 24 juin 2008, le Conseil d’Etat considère ainsi que les critères pédologique et botanique sont cumulatifs.

La note du 16 juin 2017 vient donc préciser l’application et l’articulation des dispositions légales et réglementaires, jugées contradictoires par la Haute juridiction administrative.

Le Ministre d’Etat invite les services compétents à opérer une distinction selon le type de végétation présente sur la zone étudiée.

Ils examineront si la végétation est « spontanée », c’est-à-dire résultant naturellement des conditions du sol et exprimant les conditions écologiques du milieu malgré les aménagements et activités qu’elle a subit.

Elle ne saurait être qualifiée de végétation « spontanée » dès lors qu’elle résulterait d’une action anthropique (végétation présente sur des parcelles labourées, plantées, cultivées, etc.).

La décision du Conseil d’Etat (établissant le caractère cumulatif des critères susvisés) ne sera applicable qu’en présence de végétation spontanée.

En synthèse, en présence d’une végétation « spontanée », les critères sont cumulatifs. En présence d’une végétation « non spontanée », le seul critère pédologique est suffisant.

 Ces précisions ne sont pas négligeables en matière d’aménagement. Dès lors que les parcelles visées par un projet seraient susceptibles d’abriter une végétation « spontanée », le pétitionnaire d’une demande d’autorisation « Loi sur l’eau » devra donc s’attacher à fournir une étude botanique et une étude portant sur les sols.