le 17/01/2017

Le défaut de notification d’une rupture du contrat de travail en cas de refus des dispositions de l’article L. 1224-3 du Code du travail constitue une simple irrégularité de forme

Article L. 1224-3 du Code du travail

Au terme de l’article L. 1224-3 du Code du travail, en cas de reprise d’une entité économique autonome par une personnelle publique il « lui appartient de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires » reprenant « les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires ».

Le refus de la proposition formée par la collectivité entraîne la rupture du contrat « de plein droit » : la personne publique doit appliquer « les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat ».

Par arrêt en date du 8 décembre 2016 (n° 15-17.176), la Cour de cassation précise que si l’article L. 1224-3 du Code du travail prévoit effectivement que la personne publique doit notifier au salarié la rupture du contrat de travail, l’absence d’une telle notification constitue une simple irrégularité de forme donnant droit à des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi par le salarié.

Ainsi, le simple refus des salariés devient en lui-même constitutif de la rupture : la notification du licenciement une simple formalité à visée informative.