le 04/05/2017

Décret n° 2017-676 du 28 avril 2017 relatif à l’autoconsommation d’électricité et modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23 à D. 314-25 du code de l’énergie

La loi n° 2017-227 du 24 février 2017 a procédé à la ratification de l’ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et, à cette occasion, le législateur avait également apporté plusieurs modifications à la législation sur l’autoconsommation d’électricité (cf. notre lettre d’actualité juridique énergies et environnement de mars 2017).

Le décret du 28 avril 2017 relatif à l’autoconsommation d’électricité et modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23 à D. 314-25 du code de l’énergie publié au Journal officiel de la république française le 30 avril 2017 vient apporter d’utiles précisions en matière d’autoconsommation.

L’article 1er du projet de décret modifie la liste des installations éligibles à l’obligation d’achat d’électricité et au complément de rémunération en guichet ouvert. S’agissant de la filière éolienne, il supprime le bénéficie de l’obligation d’achat et restreint le bénéfice du complément de rémunération aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre « ne possédant aucun aérogénérateur de puissance nominale supérieure à 3 MW et dans la limite de six aérogénérateurs ». Conformément aux préconisations de la Commission de régulation de l’énergie[1], cette modification permet d’éviter des risques de cumul des mécanismes de soutien à la filière énergétique.

L’article 2 du projet de décret a pour objet d’ajouter un chapitre V au titre I er du livre III de la partie réglementaire du code de l’énergie, afin de préciser les conditions d’application des articles L. 315-1 à L. 315-8 du même code relatifs à l’autoconsommation d’électricité. A cet effet, il crée les articles 315-1 à D. 315-11 du code de l’énergie.

Les articles D. 315-1 et D.315-2 nouveaux du code de l’énergie précisent les notions de pas de mesure pour l’application de l’article L. 315-3 du code de l’énergie, et notamment la notion d’ « installation de production » qui est définie comme l’ensemble des installations appartenant à un même producteur participant à l’opération d’autoconsommation collective.

Le décret précise également le seuil de la puissance de production autorisée pour être éligible aux tarifs spécifiques d’utilisation des réseaux publics. Il définit la quantité autoconsommée dans de la cadre d’une opération d’autoconsommation collective et enfin clarifie les modalités les modalités de calcul de la répartition de la production autoconsommée.

[1] Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 13 avril 2017 portant avis sur le projet de décret relatif à l’autoconsommation d’électricité et modifiant les articles D. 314-15, D. 314-23 à D. 314-25 du code de l’énergie.

[1] Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 13 avril 2017 portant avis sur le projet de décret relatif à l’autoconsommation d’électricité et modifiant les articles D. 314-15, D. 314-23 à D. 314-25 du code de l’énergie.