le 17/02/2016

Décision inédite de la Cour de cassation en matière d’engagement unilatéral de volonté

Cass., Civ., 1ère, 10 septembre 2015, n° 14-20.498

Le 10 septembre 2015, la première Chambre civile de la Cour de cassation a rendu une décision inédite en matière d’engagement unilatéral de volonté, non seulement quant à son domaine mais également quant à son régime.

En l’espèce, à la suite d’un changement de direction d’une société, le directeur général s’engage au profit du directeur financier à partager égalitairement avec lui les actions que la précédente direction avait promis de leur céder en récompense de leurs efforts passés et de leur implication dans le redressement et le développement de l’entreprise.

Après avoir démissionné de la société, le directeur financier apprend que le directeur général a, postérieurement à sa démission, reçu des actions supplémentaires.

Il assigne alors ce dernier aux fins de le voir enjoindre à lui verser l’équivalent de la moitié des actions en question.

La Cour d’appel déboute le directeur financier, au motif que l’engagement de partage du directeur général était devenu caduc à compter de la démission du directeur financier.

Elle retient ainsi que l’engagement du directeur général se trouvait privé de cause.

Le directeur financier se pourvoit alors en cassation, en faisant valoir que la Cour d’appel aurait dû se placer au jour de la formation de l’engagement pour apprécier l’existence de la cause de l’obligation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en décidant que les juges du fond ont souverainement estimé que le directeur général avait voulu partager à parts égales avec le directeur financier tous les avantages perçus de la société, afin de préserver une bonne entente avec un cadre dont il estimait la présence nécessaire pour le développement et le redressement de l’entreprise.

La Cour de cassation valide ainsi l’existence d’un engagement unilatéral indéterminé d’une part et retient d’autre part le raisonnement juridique de la Cour d’appel selon lequel l’engagement du directeur général était privé de cause à compter de la démission du directeur financier.