le 06/09/2018

Décision du Cordis relative à une demande de modification des conditions de raccordement d’une installation de consommation au réseau public de distribution d’électricité

Décision du Cordis n° 02-38-17 du 22 juin 2018

R et Mme R (ci-après, les « requérants ») ont adressé à la société Enedis, par une lettre du 4 août 2015, une demande de modification du raccordement de leurs installations pour passer d’un raccordement de type C3 à un raccordement de type C5.

Le 19 août 2015, la société Enedis a communiqué aux requérants une proposition de raccordement en se fondant sur la version 4 du barème pour la facturation des raccordements au réseau public de distribution d’électricité concédé à ERDF.

Les requérants ayant jugé la proposition de la société Enedis excessive. ils ont donc saisi le comité de règlement des différends et des sanctions (ci-après, le « Cordis ») d’une demande tendant notamment à ce qu’il constate que la société Enedis avait rompu l’égalité devant les charges publiques par le caractère excessif du montant des travaux de raccordement envisagés. Les requérants ont également conclu à la condamnation de la société Enedis au titre des préjudices qu’ils estimaient avoir suivi. Enfin, les requérants demandaient au Cordis d’ordonner à la société Enedis la modification des propositions techniques et financières relatives à leur demande de raccordement.

Avant de se prononcer au fond, le Cordis rappelle les dispositions de l’article L. 134-19 du Code de l’énergie. Il juge ainsi qu’il ne suffit pas qu’un différend oppose un gestionnaire de réseau à un utilisateur pour que le comité soit compétent pour le trancher. Le Cordis poursuit en jugeant qu’une demande de constat d’une méconnaissance de l’obligation d’égalité devant les charges publiques a pour objet de mettre en œuvre la responsabilité sans faute de la personne publique, notamment du fait des lois ou du fait de décisions administratives régulières, en vue d’obtenir réparation d’un préjudice et qu’il ne lui appartient pas, au titre des dispositions précitées du Code de l’énergie, fondant la compétence du Cordis, de statuer sur les demandes tendant à la réparation d’un préjudice.

Le Cordis rejette donc pour incompétence les demandes des requérants tendant à la condamnation de la société Enedis au titre d’une rupture d’égalité devant les charges publiques. Il se reconnaît néanmoins compétent pour apprécier la demande tendant à ce qu’il soit ordonnée à la société Enedis la modification des propositions techniques et financières relatives à la demande de raccordement des requérants.

Le Cordis commence alors par rappeler qu’au titre de l’article L. 342-8 du Code de l’énergie, « lorsque le gestionnaire du réseau public de distribution est le maître d’ouvrage des travaux, les principes généraux de calcul de la contribution qui lui est due sont arrêtés par l’autorité administrative sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. Ils peuvent prendre la forme de barèmes. Les barèmes de raccordement, établis par chaque gestionnaire de réseau de plus de 100 000 clients, sont soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie ».

Il rappelle ensuite qu’au titre de l’arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, chaque gestionnaire de réseau public de distribution établit un barème de raccordement qui entre en vigueur trois mois après son approbation par la Commission de régulation de l’énergie.

En l’espèce, le Cordis relève que la société Enedis avait appliqué la version 4 du barème de raccordement fut ce à la demande des requérants du 4 août 2015. Or, il relève que ce barème avait été approuvé par la Commission de régulation de l’énergie le 8 juillet 2015 et n’entrait en vigueur qu’à compter du 8 octobre 2015. Il en conclut que c’est donc la version 3 de ce barème qui aurait dû être appliquée à la demande de raccordement des requérants.

En conséquence, le Cordis fait droit à la demande des requérants sur ce point et ordonne à la société Enedis de communiquer une proposition technique et financière, en application de l’article 14 de son barème de raccordement, version 3, pour la modification du raccordement de leurs installations.