le 14/01/2021

Déchets, indices de qualité de l’air et cycles : les nouveautés au 1er janvier 2021

Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire

I. Déchets

 

Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

L’actualité en matière de droit des déchets a été foisonnante en décembre 2020, avec la publication de nombreux décrets et arrêtés d’application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

 

Ont ainsi été publiés au Journal officiel du mois de décembre 2020 le décret n° 2020-1757 du 29 décembre 2020 relatif à l’indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques, le décret n° 2020-1758 du 29 décembre 2020 portant diverses modifications des dispositions du code de l’environnement relatives à la gestion des déchets, le décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020 relatif à l’interdiction d’élimination des invendus non alimentaires et à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage, le décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation relatives à la responsabilité élargie des producteurs, le décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, l’arrêté du 30 novembre 2020 relatif aux signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d’apport du déchet issu du produit, ainsi que divers textes portant agrément d’éco-organismes ou précisant les modalités de calcul de l’indice de réparabilité. Auparavant, le décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs avait également été publié.

 

Il peut notamment être souligné que l’article 2 du décret n° 2020-1758 du 29 décembre 2020 portant diverses modifications des dispositions du code de l’environnement relatives à la gestion des déchets introduit l’article R. 541-61-2 au sein du Code de l’environnement, qui précise quels sont les établissements recevant du public devant se soumettre à l’obligation de collecte séparée des déchets régie par l’article L. 541-21-2-2 du même Code. Sont ainsi concernés les établissements recevant du public produisant plus de 1 100 litres de déchets par semaine, quelle que soit la nature des déchets. Cette disposition est entrée en vigueur au 1er janvier 2021 et son non-respect sera sanctionné d’une contravention de 4ème classe en application de l’article R. 541-78 du même Code.

 

Par ailleurs, de nombreuses dispositions du Code de l’environnement visant à réduire l’utilisation du plastique entrent en vigueur au 1er janvier 2021, en application de l’article L. 541-15-10 du Code de l’environnement.

 

Ainsi, sont interdites l’importation, la fabrication et la cession de certains sacs en plastique à usage unique, les manquements pouvant être sanctionnés par des amendes administratives. Sont également interdits les pailles (sauf lorsque destinées à un usage médical), les confettis en plastique, les piques à steak, les couvercles à verre jetables, les assiettes (y compris celles comportant un film plastique), les couverts, les bâtonnets mélangeurs pour boissons, les contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou à emporter, les bouteilles en polystyrène expansé pour boissons ainsi que certaines tiges de support pour ballons et leurs mécanismes. En outre, est interdite la mise sur le marché des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable.

 

Par ailleurs, en application du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020 relatif à l’interdiction d’élimination des invendus non alimentaires et à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage, deux nouvelles contraventions entrent en vigueur au 1er janvier 2021. Sera ainsi sanctionné d’une contravention de 3ème classe le fait pour l’exploitant d’un établissement recevant du public de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique contenant des boissons, sauf exception expressément prévue à l’article L. 541-15-10 du Code de l’environnement.

 

A partir du 1er janvier 2021, sont réputées non écrites les « clauses contractuelles imposant la fourniture ou l’utilisation de bouteilles en plastique à usage unique dans le cadre d’évènements festifs, culturels ou sportifs […], à l’exception des cas où la substitution de ces bouteilles par des produits réutilisables est impossible » (article L. 541-15-10 du Code de l’environnement).

 

 

II. Finances

 

Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

En application de la loi de finances pour 2021, plusieurs dispositifs entrent en vigueur au 1er janvier 2021 et sont détaillés au sein du focus de la présente LAJEE. Ces dispositifs modifient notamment la composante déchets de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), visent à inciter à l’instauration d’une part incitative de la TEOM, ou encore ont pour objectif de réduire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, de lutter contre l’artificialisation des sols ou de favoriser les opérations de rénovation énergétique.

 

 

III. Modification de l’indice d’évaluation de la qualité de l’air

 

Arrêté du 10 juillet 2020 relatif à l’indice de la qualité de l’air ambiant

A compter du 1er janvier 2021 et en application de l’arrêté du 10 juillet 2020 relatif à l’indice de la qualité de l’air ambiant, l’indice utilisé par l’association agréée de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) Atmo pour évaluer la qualité de l’air va connaître trois modifications.

 

Tout d’abord, en cohérence avec les seuils de l’indice de l’Agence européenne pour l’environnement, les particules PM2,5 seront également prises en compte pour mesurer la qualité de l’air. En outre, le système de qualificatifs et de codes couleur permettant d’illustrer la qualité de l’air évolue afin d’intégrer une catégorie « Extrêmement mauvais » et supprimant la catégorie « Très bon ». Enfin, cet indice est désormais accessible sur l’ensemble du territoire métropolitain et d’outre-mer, à l’exception de la Nouvelle-Calédonie et peut être consulté pour chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ; auparavant, seules certaines agglomérations étaient concernées.

 

 

IV. Identification des cycles

 

Arrêté du 29 décembre 2020 relatif à l’identification des cycles 

L’arrêté du 29 décembre 2020 relatif à l’identification des cycles introduit un nouveau dispositif visant à lutter contre le vol des cycles. A compter du 1er janvier 2021, un identifiant doit ainsi être apposé sur les vélos neufs et permettra d’en identifier le propriétaire.