le 15/03/2017

Cumul d’activité et de départ vers le privé pour les agents publics : le décret d’application de la loi déontologie publié

Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique

La loi dite « déontologie » du 20 avril 2016 (n° 2016-483) avait procédé à la modification des règles relatives au cumul d’activité et au départ vers le privé des agents publics (auparavant régis par l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dorénavant transférées dans le nouvel article 25 septies de cette même loi).

Ce nouvel article devait faire l’objet d’une modification intégrale du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat qui régissait jusque là les aspects réglementaires de ces questions.

Le Gouvernement a finalement opté pour l’abrogation pure et simple de cet ancien décret et la rédaction d’un tout nouveau décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017, qui est entré en vigueur le 1er février dernier.

Abrogeant également l’ancien décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie, le texte reprend en grande partie les éléments développés dans l’ancienne réglementation sur le cumul d’activité, la cessation d’activités et la commission de déontologie.

Mais il durcit le régime de saisine préalable de la commission de déontologie avant le départ de l’agent public vers le secteur privé, notamment en matière de délais, et il renforce les pouvoirs de contrôle de la commission.

Le décret détermine ensuite les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l’interdiction qui est faite aux agents publics d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et il dresse la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire.

Il opère par ailleurs une distinction entre la création ou la reprise d’entreprise d’une part, et la poursuite d’activités au sein d’une entreprise d’autre part, précise l’obligation de déclaration des dirigeants de société et d’associations recrutés par l’administration et modifie les conditions de cumul des agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet.