le 21/06/2018

Critères de définition d’une zone d’activités portuaire : le Conseil d’Etat annule l’instruction ministérielle

CE, 25 mai 2018, Commune de Cannes, n° 407640

De nombreuses collectivités se sont interrogées sur la question du transfert de zones d’activité portuaire au profit des intercommunalités compétentes en la matière.
En effet, faute pour le législateur d’avoir donné une définition sur le contour des zones d’activités, de nombreux doutes ont émergé au moment de la suppression de l’intérêt communautaire en matière de zones d’activités économique.
C’est dans ce contexte qu’une instruction ministérielle du 8 décembre 2016 a donné trois critères destinés à pouvoir déterminer si une zone pouvait être qualifiée, ou pas, de zone d’activité portuaire (un critère organique, un géographique et un économique), en indiquant que, si la zone remplissait bien les trois critères, la zone avait vocation à être transférée au profit de l’intercommunalité compétente.
Cette instruction a fait l’objet d’un recours et le Conseil d’Etat a annulé cette instruction pour un motif d’incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence d’habilitation législative du Ministre pour procéder à une telle énonciation de critères :
« 4. Aucune disposition réglementaire ne définit de critères permettant d’identifier les zones d’activités portuaires, au sens des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du Code général des collectivités territoriales, dont les dispositions ne sont, par elles-mêmes, en tant qu’elles concernent le transfert de plein droit de ces zones, pas directement applicables. En fixant, en termes exclusifs et impératifs de tels critères sans y avoir été légalement habilité, le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales a pris, par l’instruction attaquée, une mesure réglementaire d’application de la loi. Les collectivités territoriales requérantes sont, dès lors, recevables et fondées à soutenir que cette circulaire est entachée d’incompétence.
5. Il résulte ce qui précède que l’instruction attaquée, dont les dispositions sont indivisibles, doit être annulée ».

Cette décision conduit in fine à devoir rediscuter les critères qui servent à définir les ZA portuaires.
Aussi et bien que le transfert des zones concernées a dû intervenir, en principe depuis le 1er janvier 2017 (date à laquelle l’intérêt communautaire de ces zones a été supprimé), les effets de cette décision pourrait donc être utilisée par les collectivités ou les intercommunalités sur le territoire desquelles des discussions sur le transfert d’une zone demeure.
En effet, les critères qui avaient été posés par l’instruction peuvent servie à titre indicatif mais ne peuvent désormais être considérés comme exhaustifs ni impératifs.