le 19/03/2020

Crise sanitaire : la contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires liées au Covid-19

Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d'une contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population

Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19

 

Compte tenu de la crise sanitaire qui touche la France et faisant suite aux dernières annonces de l’Exécutif concernant les consignes dites de « confinement », a été publié ce jour au Journal Officiel, le décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d’une contravention de 4e classe réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population, dont l’article 1e dispose que : 

« La violation des interdictions de se déplacer hors de son domicile définies à l’article 1er du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 susvisé, la méconnaissance de l’obligation prévue au même article de se munir du document justifiant d’un déplacement autorisé, ainsi que la violation des mesures restrictives prises en application de l’article 2 du même décret lorsque des circonstances locales l’exigent, sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ». 

 

L’élément matériel de l’infraction est donc la méconnaissance des dispositions réglementaires issues du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, qui limitent les déplacements hors du domicile, et dont l’article 1er dispose que : 

«  Afin de prévenir la propagation du virus covid-19, est interdit jusqu’au 31 mars 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile à l’exception des déplacements pour les motifs suivants, dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes : 

1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ; 

2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique ; 

3° Déplacements pour motif de santé ; 

4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d’enfants ; 

5° Déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie. 

Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions  ».

 

Ainsi, seules les personnes munies d’une attestation papier permettant de justifier leurs déplacements par l’un des cinq motifs limitativement énumérés pourront circuler sans encourir de sanction pénale. Cette attestation doit être renouvelée chaque jour, les représentants de l’Etat dans les Départements pouvant, conformément à l’article 2 du Décret du 16 mars 2020, adopter des mesures plus restrictives en matière de déplacement des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent. 

En cas de méconnaissance de ces règles, les contrevenants encourront une amende d’un montant forfaitaire de 135 euros pouvant être majorée à 375 euros en l’absence de paiement dans les 45 jours (article 529 et suivants du Code de procédure pénale). 

Le texte étant d’application immédiate, les forces de l’ordre peuvent réprimer dès aujourd’hui des comportements contraires aux consignes édictées.