le 17/02/2016

Création d’un cas de résiliation de bail pour permettre à des centres hospitaliers de loger leurs agents

Article 137 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de « modernisation de notre système de santé »

L’article 137 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de « modernisation de notre système de santé » (dite « TOURAINE ») vient de créer un article 14-2 à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afférente aux rapports locatifs en résidence principale, selon lequel :

« I.-Après l’article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 14-2 ainsi rédigé :

« Art. 14-2.-La résiliation du contrat de location peut être prononcée par le bailleur Assistance publique-hôpitaux de Paris, le bailleur hospices civils de Lyon ou le bailleur Assistance publique-hôpitaux de Marseille en vue d’attribuer ou de louer le logement à une personne en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi dans l’un de ces établissements publics de santé et dont le nom figure sur la liste des personnes ayant formulé une demande de logement.

« La résiliation prononcée en application du premier alinéa ne peut produire effet avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de sa décision par l’un des établissements publics de santé susmentionnés à l’occupant. Cette décision comporte le motif de la résiliation et la nature des fonctions occupées par la ou les personnes auxquelles le bailleur envisage d’attribuer ou de louer le logement.  « Dans le cas où le bien n’est pas attribué ou loué à l’une des personnes mentionnées au premier alinéa, l’établissement public de santé concerné est tenu, sur simple demande de l’ancien occupant, de conclure avec ce dernier un nouveau contrat de location pour la durée prévue à l’article 10. »

II.-Le I est applicable aux contrats de location en cours à la date de publication de la présente loi. La notification de la décision de l’établissement public de santé concerné doit alors intervenir dans un délai de huit mois avant la date d’effet de la résiliation. Le locataire qui répond aux conditions de ressources annuelles équivalentes ou inférieures au plafond prévu pour les prêts locatifs sociaux, mentionné au III de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, titulaire d’un contrat de location à la date de publication de la présente loi, n’est pas concerné par les présentes dispositions ».

L’objectif est de favoriser le recrutement (de plus en plus difficile) des personnels des établissements hospitaliers de Paris, Lyon et Marseille, en facilitant la récupération des logements de leur parc privé loués à un agent alors ce que dernier n’est plus en activité ou en fonction.

Il s’agit juridiquement d’un nouveau cas d’éviction d’un locataire au profit de demandeurs de logements de fonction, ou simplement de ceux occupant un emploi dans un des établissements susvisés, qui pourra être mis en œuvre à quelque stade que ce soit du bail en cours et non pas à son échéance.

En pratique, la notification de résiliation  devra comporter un préavis d’au moins 6 mois, porté à 8 mois s’il s’agit d’un contrat de location en cours au 28 janvier 2016 (date d’entrée en vigueur de la loi), ainsi qu’une motivation circonstanciée désignant le bénéficiaire avec indication de la nature des fonctions occupées par la personne pressentie pour l’attribution ou la location du logement.

A défaut par le bailleur de désigner un tel bénéficiaire, l’ancien occupant pourra exiger la souscription à son profit d’un contrat de bail conforme, notamment dans sa durée, aux baux régis par la loi du 6 juillet 1989 s’il occupe le logement à titre de résidence principale (c’est-à-dire d’une durée de 6 années du fait de la qualité « personne morale » des établissements hospitaliers).

Il est toutefois à signaler que sont exclus de ce dispositif les occupants disposant de ressources inférieures au plafond pour l’attribution des logements locatifs conventionnés.

A supposer que, malgré l’avis de certains commentateurs, cette disposition novatrice ne soit pas remise en cause dans le cadre d’une Question prioritaire de constitutionnalité (pour contradiction avec le principe général édicté par l’article 1134 du Code civil protégeant les conventions légalement conclues lors de leur souscription et avec le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle figurant à l’article 2 du même Code), il s’agit d’une réforme majeure applicable aux contrats de locations en cours des établissements hospitaliers de Paris, Lyon et Marseille.