le 14/05/2020

Covid et délai de cd-isation

Dossier législatif, Dispositions pour faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19

Aujourd’hui, les agents contractuels bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée représentent 10% des effectifs de la fonction publique, soit la moitié du contingent total des agents contractuels[1]

Ce chiffre, de prime abord surprenant, ne l’est pas tant que ça en réalité : d’une part si la fonction publique territoriale a attendu 2012 pour pouvoir recruter en contrat à durée indéterminée, la fonction publique de l’Etat et la fonction publique hospitalière y avaient recours depuis plusieurs années, et d’autre part la proportion de contractuels augmentant, il est logique que celle des contrats à durée indéterminée suive une courbe analogue. 

Or, le mode principal d’acquisition d’un contrat à durée indéterminée – tout du moins pour la fonction publique territoriale – est l’ancienneté, à savoir le temps qui passe : dès que l’agent a bénéficié de plusieurs contrats aboutissant à dépasser une durée de six ans, le recrutement suivant devra se faire sous contrat à durée indéterminée. 

Les conditions à cet égard sont simples : l’agent doit compter six ans continus de services effectifs sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, la seule interruption permise entre deux contrats étant celle d’une durée inférieure à quatre mois. 

L’état d’urgence sanitaire, et le confinement, a naturellement entraîné le gel des recrutements, des prises de fonctions etc., et par voie de conséquence, le délai entre deux contrats s’en trouve nécessairement impacté, ce qui aurait pu avoir pour effet de faire perdre à de nombreux contractuels le droit à un contrat à durée indéterminée. 

C’est pourquoi le projet de loi portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, actuellement soumis au vote de l’Assemblée nationale, comporte une disposition permettant au Gouvernement d’adopter par ordonnance une mesure pour que la période d’interruption entre deux contrats pendant l’état d’urgence sanitaire ne soit “pas comptabilisée dans le calcul de la durée maximale d’interruption permise entre deux contrats”. 

L’attention des services RH est dès lors attirée, lorsqu’ils devront analyser le droit des contractuels à bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, sur la nécessaire neutralisation de la période de l’état d’urgence sanitaire. 
 

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[1] Rapport DGAFP 2019 : https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/rapports_annuels/2019/Rapport_annuel_FP-2019.pdf