Urbanisme, aménagement et foncier
le 25/03/2020
Arthur GAYETArthur GAYET

Covid-19 : Instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme et autorisations tacites

Concernant la crise sanitaire et son impact sur le droit de l’urbanisme, la question de la délivrance d’autorisations tacites revient régulièrement.   

En effet, rappelons que l’article R. 424-1 du Code de l’urbanisme prévoit que le silence gardé par l’autorité compétente à l’issue du délai d’instruction vaut, sauf exceptions prévues aux articles R. 424-2 et R. 424-3 du même Code, autorisation tacite.    

Les délais d’instruction de droit commun étant (sauf modifications ou prolongations visées aux articles prévues aux articles R. 423-24 à R. 423-37) d’un mois pour les déclarations préalables, de deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, et de trois mois pour les autres demandes de permis de construire et les demandes de permis d’aménager (article R. 423-23). 

Or, les mesures adoptées dans le cadre de la crise sanitaire rendent évidemment difficiles l’instruction dans les délais des demandes déposées. Ce d’autant plus que le Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a indiqué, dans un document d’aide à la prise de décision destiné aux collectivités en date du 21 mars 2020, que les services chargés de recueillir des demandes d’autorisation d’urbanisme figuraient parmi les services publics locaux facultatifs « non essentiels », et pouvaient dès lors être fermés sur décision de l’autorité locale compétente.    

Toutefois, dans ce même document d’aide à la prise de décision, le Ministère a immédiatement précisé que « l’inactivité d’un service ne génèrera pas, au cours de cette période, une décision implicite de la commune » dès lors que « le projet de loi d’urgence prévoit une suspension du délai légal de traitement des autorisations d’urbanisme ».   

Cela étant, sur ce point, il convient de rappeler que la loi du 23 mars 2020 sur l’état d’urgence sanitaire, promulguée ce mardi 24 mars ne prévoit pas, en tant que telle, la suspension du délai de traitement des demandes d’autorisations d’urbanisme mais autorise, en son article 11 2° a), le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour adapter « les délais et procédures applicables au dépôt et au traitement des déclarations et demandes présentées aux autorités administratives, les délais et les modalités de consultation du public ou de toute instance ou autorité, préalables à la prise d’une décision par une autorité administrative et, le cas échéant, les délais dans lesquels cette décision peut ou doit être prise ou peut naitre ainsi que les délais de réalisation par toute personne de contrôles, travaux et prescriptions de toute nature imposées par les lois et règlements, à moins que ceux-ci ne résultent d’une décision de justice ». 

Par conséquent, si, au regard de ce qui précède, la suspension rétroactive au 12 mars 2020 du délai de traitement desdites demandes devrait vraisemblablement être retenue, il conviendra d’attendre la ou les ordonnances à intervenir sur le sujet afin de le confirmer et d’en apprécier les modalités d’application.  

 

Par Arthur Gayet et Mona Rousseau