le 31/03/2020

COVID-19 et respect des délais : Les nouvelles règles applicables pendant la crise

Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période

Principe : La crise sanitaire et les règles de confinement qu’elle impose ne permettent plus, dans certains cas, de respecter les délais fixés par la loi ou les conventions.  

Afin de protéger les justiciables des conséquences parfois lourdes que peuvent impliquer le retard dans l’exécution d’une démarche, le gouvernement modifie les règles de computation des délais pendant la crise.  

Ainsi, aux termes de l’ordonnance n° 2020-306 dite « ordonnance relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période », il est désormais prévu deux régimes distincts : l’un régissant les délais légaux (loi et règlements) et l’autre régissant les certains délais contractuels. 

Des exceptions à ce principe pourront toutefois demeurer envisageables en fonction des situations, notamment au regard de dispositions spéciales dérogatoires d’ores et déjà prises et à intervenir ainsi que des dispositions existantes relatives à l’imprévision ou à la force majeure. 

 

1°) S’agissant des délais fixés par loi et le règlement, l’article 2 de l’ordonnance susvisé dispose que :   

Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. 

 Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit”. 

En pratique : pour les actes, actions en justice, recours, formalités, inscriptions, déclarations, notifications, ou publications prescrits par la loi ou le règlement, à peine de nullité, sanction, y compris désistement d’office, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui devaient être réalisés dans la période mentionnée à l’article 1er, les délais sont prorogés à compter de la fin de cette période, pour la durée qui était légalement impartie, mais dans la limite de deux mois

Points de vigilance : En premier lieu, l’ordonnance ne prévoit pas de supprimer la réalisation de tout acte ou formalité dont le terme échoit dans la période visée ; elle permet simplement de considérer comme n’étant pas tardif l’acte réalisé dans le délai supplémentaire imparti. En deuxième lieu, le champ d’application de l’article 2 est limité aux seuls délais prescrits par la loi et le règlement. Les délais fixés par des stipulations contractuelles sont donc exclus de la prorogation instaurée par l’article 2, sauf dispositions dérogatoires spéciales contraires. Enfin et en dernier lieu, les délais dont le terme est échu avant le 12 mars 2020 n’entrent pas dans le champ de cette mesure. Leur terme n’est pas reporté. De même, les délais dont le terme est fixé au-delà du mois suivant la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire ne sont ni suspendus, ni prorogés. 

 

2°) S’agissant des délais « sanction » fixés par les contrats, l’article 4 de l’ordonnance susvisé dispose que : 

Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er.

 
Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de cette période si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme. 

Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article 1er”. 

En pratique : L’article 4 fixe le sort des astreintes et des clauses contractuelles visant à sanctionner l’inexécution du débiteur. Ces clauses qui auraient dû produire ou commencer à produire leurs effets entre le 12 mars 2020 et l’expiration de la période définie au I de l’article 1er sont suspendues : leur effet est paralysé. Elles prendront effet un mois après la fin de cette période, si le débiteur n’a pas exécuté son obligation d’ici là.   

Points de vigilance : L’exécution des autres obligations contractuelles doivent cependant toujours avoir lieu à la date prévue par le contrat, sauf dispositions dérogatoires spéciales contraires.

Par Romain Desaix