le 31/03/2020

COVID-19 et fonctionnement des juridictions judiciaires durant l’état d’urgence sanitaire

Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété

Principe : La loi instaurant l’état d’urgence sanitaire en France a été publiée le 24 mars 2020. Ses dispositions emportent de nombreuses conséquences sur le fonctionnement des juridictions et notamment des juridictions judiciaires.  

Ainsi, aux termes de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, dite « ordonnance portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété », il est désormais prévu dans quelles conditions, permettant à la fois la continuité du service public de la justice et la protection de la santé des personnes, fonctionneront les juridictions de l’ordre judiciaire durant cet état d’urgence.    

 

1 – Détermination de la période d’application de l’ordonnance 

Les dispositions de cette ordonnance s’appliquent aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant dans les matières autres que pénale pendant une période allant du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire 

 

2 – Le fonctionnement des juridictions en cas d’empêchement 

S’agissant du fonctionnement des juridictions judiciaires pendant la période déterminée, l’ordonnance prévoit que si une juridiction du premier degré est dans l’incapacité totale ou partielle de fonctionner, une ordonnance prise par le premier président de la cour d’appel désignera une juridiction de même nature et du ressort de la même cour, qui remplacera la juridiction empêchée.  

La juridiction désignée sera compétente pour les affaires en cours à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance de désignation. 

En pratique : L’ordonnance du premier président de la Cour d’appel détermine les activités faisant l’objet du transfert de compétence et fait l’objet d’une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort de la cour. Elle ne peut avoir une durée supérieure à la période mentionnée en (1). 

 

3 – Les différentes conditions de tenue des audiences 

Lorsqu’une audience est supprimée, le greffe avise les parties du renvoi de l’affaire par tout moyen (notamment par voie électronique ou lettre simple). 

Avant l’ouverture de l’audience, le Président de la juridiction peut décider que les débats se dérouleront en publicité restreinte. 

En cas d’impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes, les débats peuvent se tenir en chambre du conseil. 

Enfin, le juge peut également, par décision non susceptible de recours, décider que l’audience se tiendra via un moyen de télécommunication audiovisuelle, ou, en cas d’impossibilité technique, par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique. Dans ces cas, le juge organise et conduit la procédure. 

Lorsque la représentation est obligatoire, le juge peut décider que la procédure se déroulera selon la procédure sans audience. Les parties disposent alors d’un délai de quinze jours pour s’y opposer. 

En pratique : les affaires peuvent être, soit renvoyées à une date d’audience ultérieure, soit se dérouler selon la procédure sans audience (uniquement en cas de représentation obligatoire), soit se dérouler en publicité restreinte ou chambre du conseil (hors présence du public), soit, enfin, se dérouler par un moyen de communication à distance. 

Ces différentes possibilités sont choisies discrétionnairement par le juge, seule la procédure sans audience peut faire l’objet d’une opposition, sauf lorsqu’elle revêt un caractère d’urgence. 

 

4 – Les modalités d’échange des écritures et de communication des décisions 

Durant cette période, les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen, dès lors que celui-ci permet au juge de s’assurer du respect du contradictoire. 

Les décisions sont portées à la connaissance des parties par tout moyen.  

En pratique : les modalités d’échanges des écritures et de communication des décisions sont simplifiées. Le juge devra simplement pouvoir être en mesure de vérifier que le contradictoire aura été respecté.  

 

5 – Dispositions particulières à la procédure de référé 

S’agissant de la procédure de référé, par souci de simplification durant cette période, la juridiction peut, avant l’audience et par ordonnance non-contradictoire, rejeter la demande : 

  • si la demande est irrecevable ; 
  • s’il n’y a pas lieu à référé. 

En pratique : pour éviter l’engorgement des audiences de référé maintenues, la juridiction pourra rejeter une demande avant même la tenue de l’audience. 

Par Aliénor De Roux