le 21/02/2019

Courriel, destinataires et communauté d’intérêts : la difficile application de la notion de publicité

Cass. Crim., 22 janv.ier 2019, n° 18-82.614

En mars 2017, une directrice d’école envoyait un courriel aux adresses électroniques des parents d’une enfant scolarisée dans l’établissement, en mettant en copie l’inspectrice d’académie ainsi qu’une boîte de réception structurelle de la circonscription ; ce courriel faisait état du compte-rendu du conseil des maîtres au sujet du comportement inadapté de l’enfant et qui concluait à une prise en charge en dehors de l’établissement.

Estimant que leur fille était atteinte dans son honneur et sa considération, les parents, au nom de leur enfant mineur, déposaient plainte et se constituaient parties civiles du chef de diffamation publique envers un particulier.

Le juge d’instruction, constatant que les messages litigieux n’avaient pas été rendus publics et que seule une contravention de diffamation non publique pouvait être retenue, déclarait la plainte avec constitution de partie civile irrecevable (cet acte de poursuite laissé à la prérogative de la victime d’une infraction n’étant juridiquement pas possible pour une contravention).

Les parties civiles relevaient appel de cette décision, laquelle était confirmée par la Chambre de l’Instruction jugeant « que ces deux correspondants, appartenant à l’académie et à l’inspection de l’Éducation nationale, sont indiscutablement liés à l’expéditeur par une communauté d’intérêts, de sorte que la publicité des propos, au sens de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, n’est pas caractérisée ».

La Cour de cassation, saisie du litige, reconnaît « qu’entre le chef d’un établissement scolaire sous contrat d’association [expéditeur] (…) et les membres de l’inspection académique [certains destinataires] il existe un groupement de personnes liées par une communauté d’intérêts » ; elle casse l’arrêt au motif que « l’identité de toutes les personnes ayant pu prendre connaissance du courriel, comportant en pièce jointe l’écrit incriminé, à partir de la boîte structurelle […] sur laquelle il a été envoyé » n’a pas été recherchée, malgré la demande de la partie civile ».

Pour mémoire, la diffamation, comme toute infraction relevant de la loi de 1881, suppose un élément de publicité défini par l’article 23 de cette même loi.

Traditionnellement, cet élément de publicité est constitué, s’agissant d’un courriel ou d’une correspondance envoyée sous pli fermé, lorsque le message a été adressé à plusieurs destinataires, à condition que ceux-ci ne soient pas réunis au sein d’une même communauté d’intérêts.

A l’inverse, lorsqu’une communauté d’intérêts lie les différents destinataires, la diffusion d’une lettre fermée ou d’un courriel aux seuls membres de ce groupement d’intérêts ne constitue pas une « distribution publique » au sens de l’article 23 et ne caractérise donc pas la publicité au sens de cet article ; à défaut de publicité, les propos peuvent relever de la diffamation non publique, contravention de première classe punie d’une peine d’amende maximale de 38 euros relevant de la compétence du Tribunal de Police, à condition qu’ils aient été adressés dans des conditions exclusives de toute confidentialité (Crim. 14 mai 2013, F-P+B, n°12-84.042).

La notion de communauté d’intérêts, pour retenir ou non la publicité du propos, est habituellement appréciée par les juges et la Cour de cassation entre leurs seuls destinataires – tous les destinataires et rien que les destinataires (Cass. Crim., 26 février 2008, n° 07-84.846 : « les juges en déduisent que la multiplicité des destinataires et l’absence de communauté d’intérêts entre eux ont assuré la publicité de ces écrits au sens de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 » ; Cass. Crim., 2 septembre 2008, n° 07-88042 ; Cass. Crim., 9 novembre 2010, n° 10-84.345 : « caractérisé la publicité des propos diffamatoires en l’absence de communauté d’intérêts liant les différents destinataires » ; Cass. Crim., 14 décembre 2016, n° 15-85.517).

Or, dans l’espèce commenté, les juges d’appel ont apprécié la communauté d’intérêts entre l’expéditeur et certains destinataires, omettant de surcroît de rechercher les destinataires de l’adresse structurelle et surtout en ignorant la qualité de destinataire des parents de l’enfant visé.

La Cour de cassation casse en précisant que la Cour d’appel aurait dû rechercher les autres destinataires de l’adresse structurelle, mais semble ignorer également la présence des parents dans les destinataires du message.

Cet arrêt ne semble donc pas être d’une stricte orthodoxie juridique quant au régime des correspondances privées.