le 04/10/2016

La coordination par le Maire des travaux sur les voies publiques ne doit pas occasionner pour ERDF et GRDF des contraintes excessives dans l’exercice de leur activité

CE, 26 septembre2016, Cne d’Orléans c/ ERDF et GRDF, n° 401005

Le Conseil d’Etat vient de refuser de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (ci-après, QPC) portant sur l’atteinte supposée au principe de libre administration des collectivités territoriales et au droit de propriété des dispositions des alinéas 2, 4 et 7 de l’article L. 115-1 du Code de la voirie routière relatif à la coordination des travaux exécutés sur les voies publiques situées à l’intérieur des agglomérations.

Si l’alinéa 1er de l’article L. 115-1 du Code de la voirie routière a pour objet de confier au Maire la mission de coordonner les travaux, les alinéas 2, 4 et 7, dont la conformité à la Constitution était remise en cause en l’espèce, encadrent, voire limitent, ce pouvoir à plusieurs égards.

D’abord, si le Maire est en charge de l’établissement du calendrier des travaux (sur la base des programmes prévisionnels de travaux périodiquement communiqués par les propriétaires, affectataires, utilisateurs, permissionnaires, concessionnaires et occupants), lorsqu’il refuse d’inscrire certains travaux, il doit motiver ce refus (sauf lorsque le revêtement de la voie, de la chaussée et des trottoirs n’a pas atteint trois ans d’âge).

Ensuite, les travaux qui ne sont pas inscrits dans le calendrier, soit parce qu’ils n’étaient pas prévisibles au moment de l’élaboration du calendrier, soit parce que celui-ci n’a pas été établi, font l’objet d’une demande qui est adressée au Maire, lequel doit alors indiquer la période pendant laquelle les travaux peuvent être exécutés. Or, le report par rapport à la date demandée doit être motivé et à défaut de décision expresse dans le délai de deux mois qui suit le dépôt de la demande, les travaux peuvent être exécutés à la date indiquée dans cette demande.

Enfin, le Préfet a la possibilité de passer outre un refus ou un report décidé par le Maire.

En l’espèce, à l’occasion d’un contentieux portant sur la demande d’annulation de dispositions du règlement de voirie de la commune d’Orléans sollicitée par ERDF et GRDF,  la commune avait posé une QPC portant sur la conformité des dispositions précitées au droit de propriété consacré par l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et au principe de libre administration des collectivités territoriales consacré par l’article 72 de la Constitution.

Le Conseil d’Etat rejette l’argumentaire et considère que ces dispositions, si elles limitent certes les droits des collectivités territoriales, poursuivent un objectif d’intérêt général tenant à ce que les concessionnaires de la distribution d’électricité et du gaz – entre autres occupants de la voirie – ne subissent pas des contraintes excessives dans l’exercice de leur activité

Le Conseil d’Etat refuse donc de transmettre au Conseil constitutionnel la QPC posée par la commune d’Orléans.