le 12/04/2018

Contrôle URSSAF : la fin des redressements automatiques de l’ Urssaf en cas de transaction à la suite d’un licenciement pour faute grave

Cass., 2ème Civ., 15 mars 2018, n° 17-10.325

Jusqu’au 15 mars dernier, en cas de conclusion d’une transaction avec un salarié à la suite d’un licenciement pour faute grave, les employeurs s’exposaient à un risque de redressement de la part des URSSAF.
En effet, ces dernières n’hésitaient pas à redresser les indemnités transactionnelles versées à la suite de licenciements pour faute grave pour leur partie correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis.
S’appuyant sur un arrêt du 20 septembre 2012 (n° 11-21.149), elles considéraient que le fait de verser une indemnité supérieure à l’indemnité compensatrice de congés payés impliquait que l’employeur avait renoncé au licenciement pour faute grave et que de ce fait l’indemnité transactionnelle comportait une indemnité de préavis et de licenciement.
Par un arrêt en date du 15 mars 2018, la Cour de cassation met un terme à cette pratique de redressement automatique des URSSAF en indiquant qu’en présence d’un protocole dont les termes « clairs, précis, sans ambiguïté » expriment expressément la volonté des parties, la preuve de la nature exclusivement indemnitaire de l’indemnité transactionnelle est rapportée par l’employeur, de sorte que l’URSSAF n’est pas fondée à pratiquer un redressement.
Ainsi, en présence de termes clairs et précis, la Cour de cassation n’invite plus les juges du fond à rechercher une quelconque volonté implicite de l’employeur.
En conséquence, pour l’avenir, il conviendra de prévoir de façon claire dans le protocole transactionnel que le salarié renonce à toute demande tendant au paiement d’indemnités ou de sommes de toute nature résultant de la conclusion, de l’exécution et/ou de la rupture de son contrat.