le 19/10/2017

Le contrôle par le juge administratif de l’obligation de cohérence entre le règlement du PLU et le PADD

CE, 2 octobre 2017, Montpellier Méditerranée Métropole, req. n° 398322

Par une décision en date du 2 octobre 2017, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’obligation de cohérence entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme.

Sur ce point, il convient de rappeler que l’article L. 151-8 du Code de l’urbanisme prévoit :

« Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 » (dispositions figurant à l’ancien article L. 123-1-5).

Le Conseil d’Etat rappelle que ces dispositions ne se bornent pas à prévoir un simple rapport de compatibilité. Il appartient, en effet, au juge d’apprécier la cohérence sans pour autant exiger la conformité du règlement au PADD.

En l’espèce, la Cour administrative d’appel de Marseille avait, ainsi, considéré que le classement d’un secteur en zone agricole par le règlement était incohérent avec le PADD qui prévoyait, dans ce même secteur, des zones d’extension économiques et d’équipements nécessitant une certaine urbanisation.

Le Conseil d’Etat écarte le moyen tiré de ce que la Cour aurait commis une erreur de droit en considérant que :

« 4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la délibération du 12 mars 2009 par laquelle la commune de Lattes a approuvé la révision de son plan d’occupation des sols et sa transformation en plan local d’urbanisme :  » Les plans locaux d’urbanisme (…) comportent un projet d’aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune. (…) Les plans locaux d’urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions « . Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ces dispositions ne se bornent pas à prévoir un simple rapport de compatibilité entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme. Par suite, en jugeant que le classement de l’ensemble du secteur litigieux en zone agricole opéré par le règlement était incohérent avec l’orientation n° 16 de ce projet, qui prévoyait dans ce secteur des zones d’extension économique et d’équipement nécessitant, au moins partiellement, une urbanisation, sans qu’aucune autre de ses orientations justifie le parti retenu, la cour, qui n’a pas pour autant exigé la conformité du règlement au projet d’aménagement et de développement durable, n’a pas commis d’erreur de droit ni méconnu son office. Elle n’a pas plus commis d’erreur de droit en jugeant illégal pour ce motif le classement ainsi retenu sans rechercher s’il était au surplus entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ».