le 29/08/2018

Contrôle du juge du référé précontractuel sur le caractère adapté du délai de remise des offres

CE, 11 juillet 2018, Communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre, req. n° 418021

Par un arrêt en date du 11 juillet 2017, le Conseil d’État a précisé qu’il incombe au juge des référés de vérifier si le délai de consultation, quand bien même il serait supérieur au délai minimal fixé par les textes applicables, n’est néanmoins pas manifestement inadapté à la présentation d’une offre au regard de la complexité du marché public et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leurs candidatures et leurs offres.

Pour rappel, la communauté d’agglomération du Nord Grande-Terre (ci-après, « la Communauté ») a engagé un appel d’offres le 13 octobre 2017 pour l’attribution d’un marché public de transport scolaire. Saisi par la société Transports du Centre et par la Compagnie Guadeloupéenne de Transports Scolaires d’un référé précontractuel tendant à l’annulation de la procédure de plusieurs lots, le juge des référés précontractuels du Tribunal administratif de la Guadeloupe, par deux ordonnances du 25 janvier 2018, a annulé la procédure de passation de neuf lots et a enjoint à la Communauté, si elle entendait conclure un marché ayant le même objet, de reprendre la procédure de passation dès le stade de la publication de l’avis d’appel public à concurrence.

Pour ce faire, le juge du référé du Tribunal administratif de la Guadeloupe a retenu que, même s’il était supérieur au délai minimal prévu par l’article 67 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le délai de la consultation de trente jours était insuffisant pour permettre aux candidats de passer une commande de véhicules avec une date de livraison ferme en Guadeloupe après avoir obtenu le financement de ces véhicules, et que « cette insuffisance était de nature à empêcher certains candidats d’obtenir la note maximale sur le critère de l’âge des véhicules dont ils disposaient ».

Or, saisi d’un pourvoi de la Communauté, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt car le juge des référés avait commis une erreur de droit en annulant la procédure pour le motif précédemment rappelé.

En effet, le Conseil d’Etat a considéré qu’il incombait uniquement au juge des référés « de vérifier si le délai de consultation, bien que supérieur au délai minimal fixé par les textes applicables, n’était néanmoins pas manifestement inadapté à la présentation d’une offre compte tenu de la complexité du marché public et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leurs candidatures et leurs offres »

Il ressort donc de cette décision, qui a été mentionnée dans les tables du recueil Lebon sur ce point, que le juge des référés doit exercer un contrôle restreint sur le caractère adapté du délai de remise des offres lorsqu’il est supérieur au délai minimal fixé par les textes applicables à la procédure.