le 19/10/2017

Contenu de l’attestation d’assurance décennale et activité déclarée

Cass, Civ., 3ème, 14 septembre 2017, n° 16-19.626

 En application de l’article L. 241-1 du code des assurances tout constructeur lié directement au maître d’ouvrage doit obligatoirement souscrire une assurance couvrant sa responsabilité décennale laquelle peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Cependant la souscription d’une telle assurance ne garantit pas nécessairement au maitre d’ouvrage le versement d’une indemnité en cas d’apparition de désordres. En effet, pour que les garanties souscrites soient susceptibles d’être mobilisées encore faut-il que le constructeur ait exercé sur le chantier litigieux une activité déclarée à son assureur. Ainsi la cour de cassation, dans un arrêt en date du 14 septembre 2017, vient de donner raison à un assureur qui avait refusé sa garantie au motif que l’entrepreneur avait demandé à être assuré pour certaines activités relevant de la construction de maisons à ossature bois et que la pose de fenêtres en PVC et celle du bardage n’entraient pas dans les activités « bois » déclarées au contrat. En outre la cour de cassation précise que « l’assureur n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations de l’assuré sur ses activités déclarées. » Ainsi ; appartient-il au maître d’ouvrage de vérifier que le titulaire a bien souscrit l’assurance décennale obligatoire mais également que celle-ci couvre bien l’activité qui sera exercée sur le chantier. A défaut, celui-ci pourra se retrouver en présence d’un désordre décennale sans pouvoir bénéficier d’une indemnité d’assurance