le 09/02/2016

Constitutionnalité des traversées des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution d’électricité

Décision n° 2015-518 QPC du 2 février 2016, Association Avenir Haute Durance et autres

Saisi par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions du 3° de l’article L. 323-4 du Code de l’énergie conformes à la Constitution, tout en assortissant sa décision d’une réserve.

En application de ces dispositions, la déclaration d’utilité publique relative à l’établissement et à l’entretien de la concession de transport ou de distribution d’électricité confère au concessionnaire le droit « d’établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ».

Si différents moyens étaient invoqués, la question de la conformité de ces dispositions au droit de propriété, protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, retient particulièrement l’attention.

A ce titre, en premier lieu, le Conseil constitutionnel a jugé que les servitudes ainsi instituées n’entraînent pas une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789, mais uniquement une limitation apportée à l’exercice du droit de propriété.

Toutefois, il précise qu’il en serait autrement si la sujétion devait aboutir, compte tenu de l’ampleur de ses conséquences sur une jouissance normale de la propriété grevée de servitude, à vider le droit de propriété de son contenu.

En second lieu, le Conseil constitutionnel a jugé d’une part, que le législateur a poursuivi un but d’intérêt général, à savoir la réalisation d’infrastructures de transport et de distribution de l’électricité, et, d’autre part, qu’au regard des garanties prévues par les articles L. 323-4, L. 323-6 et L. 323-7 du Code de l’énergie, l’atteinte portée au droit de propriété par les dispositions contestées est proportionnée à l’objectif poursuivi.

En particulier, outre l’indemnité prévue, il a relevé que l’établissement de la servitude était subordonné à une déclaration d’utilité publique, que cette servitude ne pouvait grever que des terrains non bâtis et non clos et enfin qu’il n’était pas fait obstacle au droit du propriétaire de se clore, de bâtir ou d’opérer toutes modifications de sa propriété.