le 23/07/2020

Consommation énergétique des bâtiments : deux décrets complètent le cadre juridique

Décret n° 2020-886 du 20 juillet 2020 relatif aux modalités d'accès aux informations de consommation et de facturation liées aux consommations de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire dans les immeubles collectifs dotés de dispositifs d'individualisation des frais de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire et dans les immeubles raccordés à un réseau de chaleur ou de froid

Décret n° 2020-887 du 20 juillet 2020 relatif au système d’automatisation et de contrôle des bâtiments non résidentiels et à la régulation automatique de la chaleur

 

Deux décrets adoptés le 20 juillet 2020 complètent le cadre juridique applicable en matière de consommation énergétique des bâtiments.

Le premier décret (n° 2020-886) est relatif aux modalités d’accès aux informations de consommation et de facturation liées aux consommations de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire dans les immeubles collectifs dotés de dispositifs d’individualisation des frais de chauffage, de froid ou d’eau chaude sanitaire et dans les immeubles raccordés à un réseau de chaleur ou de froid.

Ce texte constitue une mesure d’application de l’ordonnance n° 2020-866 du 15 juillet 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de l’énergie et du climat (commentée dans la présente lettre d’actualité) qui transpose en droit interne un certain nombre de dispositions des Directives européennes constituant le paquet dit « Energie propre ».

On peut notamment retenir que le décret :

  • apporte des précisions relatives  à la fréquence de transmission des informations relatives à la consommation de de chaleur et de froid des logements situés dans des immeubles dotés d’équipements permettant d’assurer l’individualisation des frais de chauffage télérevables (art. 3) ;
  • renvoie à un arrêté ministériel le soin de fixer le contenu de la note d’information devant être transmise par le Syndic aux occupants sur leur consommation d’eau chaude sanitaire (art. 4) ;
  • fixe les dates butoir à compter desquelles tout système de comptage situé sur un point de livraison à destination d’un immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation devra être télé-relevable , soit à partir du 25 octobre 2020, pour les systèmes de comptage mis en place à partir de cette date et au plus tard le 1er janvier 2027, pour l’ensemble des systèmes de comptage existants (art. 6).
  • crée des articles R. 741-2 à R. 742-2 au sein du Code de l’énergie relatifs aux contrats d’abonnement à un réseau de chaleur ou de froid (art. 7).

Conformément à ce que prévoit son article 9, le décret entrera en vigueur le 25 octobre prochain, comme les articles 2, 4 et 5 de l’ordonnance du 15 juillet 2020 précitée, même si la plupart des obligations qu’il contient font elles-mêmes l’objet d’une entrée en vigueur échelonnée.

Le second décret (2020-887) concerne quant à lui le système d’automatisation et de contrôle des bâtiments non résidentiels ainsi que la régulation automatique de chaleur.

Ce décret transpose quant à lui les articles 8, 14 et 15 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments requérant la mise en œuvre de systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments non résidentiels, et de systèmes de régulation automatique de chaleur. Il vise à la fois les bâtiments neufs et existants en prévoyant des ajustements pour ces derniers.

Il intègre de nouveaux articles R. 111-22-4 à R. 111-22-9 au sein du Code de la Construction et de l’Habitation qui traitent du « pilotage des systèmes techniques des bâtiments ». Ces nouvelles dispositions définissent :

  • parmi les bâtiments non résidentiels, ceux qui sont soumis à l’obligation d’installation de systèmes d’automatisation et de contrôle ;
  • les fonctions minimales que doivent remplir les systèmes d’automatisation et de contrôle ;
  • les conditions de réalisation des opérations de maintenance desdits systèmes.