le 24/01/2019

Conséquences de la notification du décompte général

CE, 19 novembre 2018, n° 408203

Le Conseil d’Etat rappelle une nouvelle fois les conséquences de la notification, par le maître de l’ouvrage, du décompte général au titulaire. Cette notification entraine la fin des relations contractuelles entre ces deux parties et empêche le maître d’ouvrage de rechercher, postérieurement à cette signature, la responsabilité contractuelle du titulaire.

La Haute juridiction rappelle en effet « qu’il appartient au maître de l’ouvrage, lorsqu’il lui apparaît que la responsabilité de l’un des participants à l’opération de construction est susceptible d’être engagée à raison de fautes commises dans l’exécution du contrat conclu avec celui-ci, soit de surseoir à l’établissement du décompte jusqu’à ce que sa créance puisse y être intégrée, soit d’assortir le décompte de réserves ; qu’à défaut, si le maître d’ouvrage notifie le décompte général du marché, le caractère définitif de ce décompte fait obstacle à ce qu’il puisse obtenir l’indemnisation de son préjudice éventuel sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur, y compris lorsque ce préjudice résulte de désordres apparus postérieurement à l’établissement du décompte ; qu’il lui est alors loisible, si les conditions en sont réunies, de rechercher la responsabilité du constructeur au titre de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement lorsque celle-ci est prévue au contrat ». 

Il est donc possible pour le maître d’ouvrage d’émettre des réserves ou de retarder la notification du décompte à la condition sans toutefois que cette suspension n’ait en réalité pour objet de retarder le paiement du solde du marché. En outre, et comme le rappelle le Conseil d’Etat seule la responsabilité contractuelle n’est plus mobilisable après la notification du décompte. En revanche, demeurent les garanties légales des constructeurs à savoir les garanties biennales et décennales issues des articles 1792 et suivant du Code civil (CE 19 novembre 2018 Conseil d’État n° 408203). Il appartient donc au maître de l’ouvrage d’analyser avant la signature du décompte quelles en sont les conséquences notamment lorsque les travaux ne sont pas pleinement satisfaisants.