le 07/12/2017

Le Conseil d’Etat valide l’arrêté d’un maire interdisant la fouille de poubelles

CE, 15 novembre 2017, Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, n° 403275

Par un arrêt n° 403275 du 15 novembre 2017, le Conseil d’Etat a validé la légalité l’arrêté d’un maire interdisant « la fouille des poubelles, de conteneurs ou de tout autre lieu de regroupement de déchets » sur le territoire de sa commune.

En l’espèce, le Maire de La Madeleine, dans le département du Nord, avait été alerté sur les désagréments causés en plusieurs endroits du territoire de sa Commune par la fouille des poubelles destinées à la collecte des déchets, provoquant un éparpillement sur la voie publique et la perturbation du bon fonctionnement du service public de ramassage des déchets. Ainsi, par un arrêté du 29 juillet 2011, le maire a interdit la fouille des poubelles, conteneurs et lieux de regroupement de déchets sur le territoire de sa commune au titre de ces pouvoirs de police.

La Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen a alors tenté d’obtenir l’annulation de cet arrêté municipal par un recours en excès de pouvoir, le considérant à la fois disproportionné et discriminant. Mais le Conseil d’Etat a confirmé la décision de la Cour administrative d’appel de Douai en validant la légalité de cet arrêté de police.

Pour fonder sa décision, le Conseil d’Etat rappelle les conditions que la mesure de police doit respecter pour être légale : la mesure doit répondre à un trouble à l’ordre public, elle doit être proportionnée et ne doit pas présenter un caractère discriminatoire. 

En application de ces critères, la Haute juridiction administrative a admis, en l’espèce, « l’existence d’un trouble à l’ordre public résultant de la fouille des poubelles » et a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel de Douai, qui avait jugé que « l’arrêté municipal constituait une mesure de police proportionnée à l’objectif de préservation de l’ordre public ». Le Conseil valide ainsi la légalité de cet arrêté de police au motif que celui-ci « n’a pas pour objet d’interdire l’appropriation d’objets placés dans les poubelles, traditionnellement admise, mais qu’il se borne à interdire la pratique consistant en une exploration systématique des conteneurs entraînant l’éparpillement des déchets qu’ils renferment ». Concernant l’aspect discriminatoire du texte, le Conseil d’Etat juge encore que la circonstance, à la supposer établie, que l’arrêté municipal aurait été traduit en roumain et en bulgare, n’aurait pas démontré son caractère discriminatoire.