le 19/10/2017

Le Conseil d’Etat poursuit la construction de sa jurisprudence en matière de libéralisation des autocars

CE, 4 octobre 2017, Région Pays de la Loire, n° 400551, 400552 et 400553

Par trois décisions rendues le 4 octobre dernier, le Conseil d’Etat poursuit la « construction » de sa jurisprudence relative à la libéralisation des activités de transport public régulier interurbain de voyageurs par autocar, et, plus précisément, aux conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de transports (AOT) peuvent valablement s’opposer au passage de ces autocars sur leur territoire.

Sans malheureusement apporter d’éclairages utiles sur tous les points soulevés par la Région requérante, la Haute juridiction rejette les trois requêtes, et précise tout de même le périmètre d’analyse qu’elle juge pertinent pour déterminer si le service libéralisé est de nature, ou non, à porter une atteinte substantielle à l’équilibre économique de la ligne ou des lignes de service conventionné.

En effet, elle précise que l’atteinte substantielle doit être portée non à un « simple segment de ligne de transport » mais à une « ligne dans son ensemble, voire […] plusieurs lignes », considérant que « pour l’application de ces dispositions, une ligne de transport régulier se caractérise par une autonomie de fonctionnement résultant de ses conditions d’exploitation, faisant l’objet d’un traitement comptable spécifique dans le cadre de la convention de service public ».

Dans deux affaires, elle retient que l’AOT n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer que le périmètre d’analyse qu’elle a retenu constitue une « ligne » à part entière et non seulement une « liaison ».

Dans la troisième affaire, elle ne se livre pas à un tel examen, considérant que l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) n’a commis aucune erreur d’appréciation à considérer que le service libéralisé n’était pas substituable au service conventionné et que, partant, les autres moyens ne pouvaient utilement être soutenus.

Pour le reste, la Haute juridiction considère que l’ARAFER n’a commis aucune erreur d’appréciation dans l’analyse de la substituabilité du service ni dans la détermination du défaut d’atteinte à l’équilibre économique du service conventionné.

Enfin, elle précise, s’agissant de l’analyse de l’impact cumulé de plusieurs services déclarés sur une même ligne de transport conventionnée, que l’ARAFER « ne peut prendre en considération que les services qui ont fait l’objet d’une déclaration et non ceux qui, faute de déclaration, ne peuvent être mis en œuvre, la déclaration de ces derniers pouvant donner lieu, le cas échéant, à une nouvelle décision de l’autorité organisatrice des transports soumise à un nouvel avis conforme ».