le 15/10/2020

Conformité communautaire du régime de l’article L.631-7 du CCH relatif aux locations touristiques de courte durée de type Airbnb

CJUE, Grande chambre, 22 septembre 2020, affaires C-724/18 et C-727/18

Nous avions rapporté, dans deux précédentes LAJ (décembre 2018 et avril 2020), la saisine par la Cour de cassation (Civ. 3ème, 15 novembre 2018, n° 17-26.156) de la Cour de Justice de l’Union européenne de questions préjudicielles relatives à la conformité de l’article L.631-7 du Code de la construction et de l’habitation au droit communautaire, et plus précisément à la directive « Services » n° 2006-/123/CE du 12 décembre 2006.

Pour rappel, l’article L. 631-7 du CCH (Code de la construction et de l’habitation) soumet à autorisation la location d’habitation meublée de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, en ce qu’elle constitue un changement d’usage du local.

Se fondant sur cet article, un procureur avait assigné une SCI qui se livrait à de la location de courte durée à une clientèle de passage, sans avoir au préalable obtenu une autorisation de changement d’usage.

Condamnée par la Cour d’appel, la SCI s’était pourvue en cassation en considérant que la Cour avait violé le principe de primauté du droit de l’Union européenne.

La Cour de cassation avait sursis à statuer et saisi la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles suivantes : le régime de l’autorisation préalable posé par l’article L. 631-7 du CCH poursuit-il un objectif de lutte contre la pénurie de logements destinés à la location ? Cette mesure est-elle proportionnée et constitue-t-elle enfin une raison impérieuse d’intérêt général

L’Avocat Général de la CJUE, Michal BOBEK, avait rendu au mois d’avril 2020 (LAJ avril 2020) des conclusions favorables au communes ayant recours au dispositif de l’article L. 631-7 du CCH auquel les ces dernières ont recours pour lutter contre les locations touristiques de type Airbnb.

La grande chambre de la Cour de Justice, dans son arrêt en date du 22 septembre 2020, a considéré que la location de biens meublés destinés à l’habitation d’une clientèle de passage pour de courtes durées n’y élisant pas domicile et de manière répétée relevait de la notion de « service » et entrait par conséquent dans le champ d’application de la directive 2006/123/CE. Le régime posé par l’article L. 631-7 du CCH relevait en outre de la notion « d’autorisation préalable » de cette directive.

De plus, la Cour de Justice a jugé que l’objectif poursuivi de répondre à la dégradation des conditions d’accès au logement et à l’exacerbation des tensions sur les marchés immobiliers constituait une raison impérieuse d’intérêt général, l’article L. 631-7 du CCH visant à lutter contre la pénurie de logements destinés à la location.

Enfin, la juridiction communautaire a considéré que l’objectif poursuivi ne pouvait être réalisé par un dispositif moins contraignant, de telle sorte que le dispositif de l’article L. 631-7 du CCH était proportionné avec l’objectif poursuivi, et ce d’autant qu’il est matériellement et géographiquement restreint.

Nul doute que les communes reprendront activement la lutte engagée dans le cadre de nombreuses procédures ayant été suspendues le temps de la saisine de la CJUE.