le 25/03/2020

Confinement total ? Le Conseil d’Etat répond « Non, mais… » et le Gouvernement réagit

CE, ordonnance, 22 mars 2020, Syndicat jeunes médecins, n° 439674

Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire  

 

Dans le contexte épidémique actuel, et devant l’augmentation du nombre de patients hospitalisés, le Syndicat des jeune médecins (soutenu par l’InterSyndicale nationale des internes et le Conseil national de l’Ordre des médecins notamment) a formé un référé-liberté le 19 mars devant le Conseil d’Etat, afin qu’il soit enjoint au Premier ministre, d’une part, de prononcer un confinement total de la population (caractérisé par l’interdiction totale de sortir de son lieu de confinement sauf autorisation délivrée par un médecin pour motif médical, l’arrêt des transports en commun et des activités professionnelles non vitales et l’instauration d’un ravitaillement à domicile de la population), d’autre part, de prendre des mesures appropriées au dépistage du virus (production à échelle industrielle de tests de dépistage et dépistage de tous les personnels médicaux).  

 

Rappelant les différentes mesures prises par les autorités ministérielles (décret n° 2020-260 du 16 mars 2020), les possibilités d’aggravation des mesures ouvertes aux autorités préfectorales et communales selon les circonstances locales, et, par ailleurs, le projet de loi d’urgence sanitaire – la loi a été définitivement adoptée et publiée le 23 mars –, il a rappelé que la situation pouvait être de nature à limiter l’exercice des droits et libertés fondamentaux, comme la liberté d’aller et venir, la liberté de réunion ou encore la liberté d’exercice d’une profession.  

C’est une autre liberté fondamentale, le droit à la vie, protégé notamment par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui était invoquée ici par les requérants.  

Ceux-ci considérant en effet que les mesures prises à ce jour par les autorités, au regard en particulier des exceptions prévues à la règle de confinement (faisant l’objet d’interprétations contradictoires, par exemple s’agissant des possibilités d’exercice d’activités physiques et n’étant par ailleurs pas toujours également appliquées et assez contrôlées) étaient ainsi caractéristiques d’une carence portant atteinte au droit à la vie et à la santé de la population.  

Rappelant l’office du juge du référé-liberté – autorisé à prescrire de mesures d’urgence de nature à sauvegarder la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative et des mesures qu’elle a déjà mises en œuvre –, le Conseil d’Etat a jugé que, si le confinement total de la population peut être envisagé dans certaines zones (on pense à certains « cluster » durement touchés dans le secteur de Mulhouse, de l’Oise), une telle mesure ne peut être généralisée au niveau national, le ravitaillement à domicile de l’ensemble de la population n’étant en pratique pas possible et, par ailleurs, les mesures de restriction d’activités sollicitées, tel que l’arrêt des transports en commun, seraient de nature à créer de « […] graves ruptures d’approvisionnement » elles-mêmes susceptibles d’être attentatoires au droit à la vie.  

 

De manière plus générale, le Conseil d’Etat rappelle que le maintien des activités vitales suppose également celui d’activités d’autres secteurs professionnels qui leur sont directement ou indirectement indispensables, lesquels ne peuvent donc suspendre leur activité.  

Il considère néanmoins qu’un certain nombre de mesures actuelles doivent être renforcées.   

Le Conseil d’Etat rappelle à cet égard de manière très intéressante que si l’on ne peut reprocher en l’état aux autorités gouvernementales de ne pas avoir pris les mesures suffisantes « […] une telle carence […] est toutefois susceptible d’être caractérisée si le(ur)s dispositions sont inexactement interprétées et leur non-respect inégalement ou insuffisamment sanctionné ».  

Le Conseil d’Etat a identifié trois types de dispositions problématiques, pour lesquelles il a enjoint au Premier ministre et au ministre de la Santé de prendre des mesures dans les 48 heures :  

  • Celles portant sur les déplacements pour motif de santé, sans précision quant à leur degré d’urgence (précision de la portée de cette dérogation) ;  
  • Celles portant sur la pratique d’activités physiques, apparaissant trop larges (réexamen de la portée de cette dérogation) ;  
  • Enfin, celles portant sur les marchés ouverts, susceptibles de réunir un nombre trop important de personnes (évaluation des risques pour la santé publique du maintien en fonctionnement des marchés ouverts, compte tenu de leur taille et de leur niveau de fréquentation). 

 

Le Premier Ministre a fait des annonces sur ces trois points lors d’une allocution télévisée le 23 mars au soir, traduites dans un nouveau décret paru le 24 mars au Journal Officiel.  

Ainsi, jusqu’au 31 mars 2020, le décret prévoit que « […] tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs » figurant dans la liste exhaustive fixée juste après.  

S’agissant des déplacements pour motif de santé, il s’agit des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés (sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée). S’agissant des déplacements à l’extérieur afin de « s’aérer », c’est-à-dire effectuer une activité physique, se promener avec les seules personnes confinées dans un même domicile ou pour les besoins des animaux, ils sont expressément restreints à une heure quotidienne et à un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile.  

Les marchés, couverts ou non, sont désormais en principe interdits. Seuls pourront être autorisés, par dérogation, les marchés alimentaires qui répondent à un besoin d’approvisionnement de la population si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des règles sanitaires et du plafond de réunion de cent personnes, ce sur autorisation préfectorale prise après avis du maire.  

Il faut encore noter que le Conseil d’Etat insiste sur la nécessité de contrôler et sanctionner effectivement le non-respect des mesures de confinement clarifiées et, par ailleurs, sur la nécessité de s’assurer que, dans les lieux recevant du public où continue de s’exercer une activité, les « gestes barrière » sont respectés et les mesures d’organisation indispensables sont prises. Il a par ailleurs expressément rappelé l’obligation, pour les autorités préfectorales et communales, de faire usage de leurs pouvoirs de police afin d’instaurer des interdictions plus sévères lorsque les circonstances locales le justifient ainsi que la nécessité que la population dispose d’une information précise, claire et régulièrement réitérée sur les mesures prises en raison de l’épidémie et les sanctions encourues.  

Enfin, s’agissant du dépistage de l’ensemble des personnels médicaux, ce sont des considérations opérationnelles qui ont malheureusement conduit au rejet de la demande des requérants. Les autorités ont pris les mesures nécessaires, auprès des industriels français et étrangers (essentiellement en provenance des Etats-Unis et de Chine) afin d’augmenter les capacités de tests dans les meilleurs délais. Dans cette attente, il demeure seulement possible de procéder au dépistage des personnels de santé présentant des symptômes du virus.  

Une fois les tests arrivés en nombre suffisant, et si le dépistage de tous les personnels médicaux n’a pas systématiquement lieu, les autorités ministérielles pourraient s’exposer à des injonctions de la part du Conseil d’Etat si celui-ci devait être à nouveau saisi.  

S’agissant des matériels de protection nécessaires au personnel médical (les masques, mais aussi les charlottes, lunettes de protection et « sur-tenues » de travail), le Premier Ministre a indiqué, lors de son allocution, que les producteurs français (au nombre de quatre pour les masques) étaient en train d’augmenter considérablement leur capacité de production et que, par ailleurs, des stocks avaient été commandés aux producteurs étrangers (essentiellement en provenance de Chine). 

 

Par Stella Flocco