le 18/07/2017

Les conditions de mise en œuvre des garanties décennale et biennale au regard des dernières évolutions de jurisprudence

L’article 1792 du Code civil fait peser sur les constructeurs liés au maitre d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage une présomption de responsabilité dont ils ne peuvent s’exonérer que s’ils démontrent l’existence d’une cause étrangère.

Cette présomption de responsabilité s’applique en premier lieu aux dommages de gravité décennale, c’est-à-dire les dommages qui, « même résultant d’un vice du sol, compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».

En application de l’article 1792-2 du Code civil cette garantie décennale s’applique également lorsque les désordres affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité de fondation, d’ossature, de clos et de couvert.

Enfin selon les dispositions de l’article 1792-3 du Code civil les autres éléments font, quant à eux, « l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ».

Cette garantie de bon fonctionnement permet au maître d’ouvrage d’appliquer la présomption de responsabilité aux désordres affectant les éléments d’équipement lorsque ceux-ci sont dissociables de l’ouvrage.

Ainsi, cette « garantie de bon fonctionnement » se limite à couvrir les désordres résultant d’un mauvais fonctionnement des éléments d’équipement d’un ouvrage dès lors que ces éléments d’équipement ne font pas « indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert » (article 1792-2 du Code civil).

La jurisprudence applique d’ailleurs de manière de plus en plus stricte cette notion de « fonctionnement » à tel point qu’elle a récemment considéré que la végétalisation des toitures terrasses ne peut permettre d’engager la responsabilité biennale des constructeurs, bien que constituant un élément d’équipement dissociable de l’immeuble, dans la mesure où cet équipement n’est pas destiné à fonctionner (Cass. civ. 3ème, 18 février 2016, n° 15-10.750).

Cette interprétation stricte est issue de deux arrêts importants qui ont mis fin aux fluctuations de la jurisprudence en considérant que des désordres affectant le carrelage d’un ouvrage excluent la garantie biennale, s’agissant d’un élément d’équipement dissociable et non destiné à fonctionner (Cass. civ., 3ème, 13 février 2013, n° 12-12.016 et 11 septembre 2013, n° 12-19.483).

Dans cette hypothèse, l’article 1792-3 du Code civil n’est pas applicable, seule la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs pouvant alors être engagée, ce qui nécessite la démonstration d’une faute, rendant ce type de responsabilité moins favorable au maître d’ouvrage qui ne bénéficie plus dès lors de la présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs.

La mise en œuvre de la garantie biennale par les maîtres d’ouvrage est rarement appliquée par les tribunaux par rapport à la garantie décennale des constructeurs issue de l’article 1792 et 1792-2 du Code civil, dans la mesure où cette dernière garantie est bien plus favorable aux maîtres d’ouvrage compte tenu de sa durée de protection.

En outre, on a pu noter récemment plusieurs décisions jurisprudentielles faisant montre d’une certaine souplesse en permettant aux maîtres d’ouvrage de se prévaloir de la garantie décennale pour des éléments d’équipements dissociables et ce, sur des fondements divers, au cas par cas.

La qualification par les tribunaux de désordre de nature décennale et non de nature biennale est donc plus favorable aux maîtres d’ouvrage dans la mesure où elle permet d’échapper au court délai de deux ans applicable à la garantie de bon fonctionnement.

I/ Souplesse dans la mise en œuvre de la garantie décennale pour les éléments d’équipements dissociables devant les Juges administratifs et judiciaires

a) Application de la garantie décennale malgré des désordres affectant un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage

En premier lieu, on peut noter que cet assouplissement en faveur du maître d’ouvrage s’observe principalement devant le Juge judiciaire, mais aussi parfois devant le Juge administratif.

A titre d’exemple si en principe, le dysfonctionnement d’un groupe électrogène ne rend pas un ouvrage impropre à sa destination, car considéré comme un élément dissociable de l’ouvrage, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a cependant jugé que lorsque ce désordre « affecte un élément de sécurité essentiel pour le fonctionnement des équipements de ce bâtiment où sont dispensés des soins et où sont accueillis des patients », celui-ci est de nature à rendre l’ouvrage dans son ensemble, en l’espèce un hôpital, impropre à sa destination, « alors même qu’une seule panne aurait été enregistrée depuis la mise en service du système » (CAA Bordeaux, 1ère chambre, 7 juillet 2016, n° 14BX01604).

C’est donc ici la notion de sécurité du fonctionnement des équipements dissociables qui permet de rattacher ce système électrique à la garantie décennale des constructeurs alors que ce désordre aurait dû, selon les textes, relever uniquement de la garantie biennale de bon fonctionnement.

La Cour de cassation a également jugé en ce sens pour la chute de carreaux décollés d’une façade, portant atteinte à la sécurité des personnes, ce qui rendait l’ouvrage impropre à sa destination (Cass. civ., 3ème, 13 juillet 2016, n° 15-20.512 et 15-24.654).

b) Application de la garantie décennale par la qualification d’ouvrage à un élément d’équipement

Comme cela ressort des dispositions des articles 1792 du Code civil il y a lieu de rappeler que la garantie décennale et la garantie biennale ne peuvent s’appliquer en qu’en présence d’un ouvrage, la difficulté étant de définir un ouvrage.

En effet, si cette notion ne connait pas de définition juridique, les nombreuses décisions jurisprudentielles ont permis de définir la notion de construction d’un ouvrage comme aboutissant à la réalisation d’un ensemble immobilier ayant nécessité notamment la réalisation de fondations, de gros œuvre, outre la réalisation d’ossature, de clos et de couvert.

Le Juge judiciaire a ainsi appliqué la responsabilité décennale des constructeurs à une conduite de plusieurs kilomètres composée de tuyaux métalliques en la qualifiant d’ouvrage à part entière.

Il s’agissait d’un important chantier traversant une vallée protégée des Pyrénées-Orientales, le maître d’ouvrage devait mettre en place un moyen d’acheminer l’eau du canal de Nyer vers la centrale hydro-électrique qu’il exploitait.

Ainsi, dans cette affaire dite du canal de Nyer, les Juges du fond avaient retenu l’application de l’article 1792-7 du Code civil, selon lequel tout élément d’équipement dont la destination est un usage uniquement professionnel est exclu des garanties décennale et biennale, puisque la conduite avait pour unique but de permettre à l’ouvrage de produire de l’électricité.

La Cour de cassation a quant à elle jugé, au contraire, que « la construction, sur plusieurs kilomètres, d’une conduite métallique fermée d’adduction d’eau à une centrale électrique constitue un ouvrage » (Cass. civ.3ème,  19 janvier 2017, n°15-25.283, SHCN c/ Société Hydro-M et autres).

A la lecture de cette décision, il apparaît que cette qualification d’ouvrage semble relever de l’opportunité par la Haute juridiction civile afin de pourvoir faire bénéficier le maître de l’ouvrage des garanties légales et donc des garanties d’assurance pour les désordres constatés, à savoir la corrosion de l’ensemble de la conduite.

Ainsi, les tribunaux appliquent-ils de manière assez large les textes afin de permettre aux maître d’ouvrage victimes de désordres de pouvoir bénéficier de la protection issue de la loi Spinetta du 4 janvier 1978 définissant les garanties légales des constructeurs.

II/ Vers une extension de la garantie décennale aux éléments d’équipement par le Juge judiciaire  contraire aux dispositions légales ?

Au-delà de cette interprétation extensive des textes, le Juge judiciaire est allé jusqu’à rendre une décision manifestement en contradiction avec la lettre des articles 1792 et suivants du Code civil dans la mesure où il a appliqué la garantie décennale à un élément d’équipement dissociable ne constituant pas à lui seul un ouvrage, en l’espèce l’installation d’une pompe à chaleur.

En effet, la qualification d’ « ouvrage » d’une pompe à chaleur était régulièrement rejetée (Cass. civ. 3ème, 4 mai 2016, n° 15-15.379), car le Juge civil affirmait que cet élément, lorsqu’il est installé sur des existants, était un équipement dissociable de l’ouvrage donc non susceptible d’être couvert par la garantie décennale (CA Caen, 6 déc. 2016, n° 15/00693 – n° 15/00757 ; 29 nov. 2016, n° 15/00668).

Or, cette solution avait pour conséquence, non pas de soumettre la pompe à chaleur à la garantie biennale, mais à la responsabilité contractuelle de droit commun selon une jurisprudence constante qui considère que l’article 1792-3 du Code civil précité ne vise que les éléments d’équipements installés au moment de la construction et non sur des ouvrages existants (Cass. civ. 3ème, 10 décembre 2003, n° 02-12.215 ; Cass. civ. 3ème, 19 décembre 2006, n° 05-20.543).

Dans cette affaire, la garantie décennale a été invoquée à la suite de dysfonctionnements dans l’installation d’une pompe à chaleur air-eau sur un ouvrage existant. En vertu de la jurisprudence précitée, les Juges d’appel avaient donc écarté l’application de l’article 1792 du Code civil.

Pour autant et contre toute attente, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel pour violation de la loi et a jugé que « les désordres affectant des éléments d’équipement dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ».  

Cette décision semble, en effet, totalement contraire à la lettre des textes qui exigent, pour que la garantie décennale soit susceptible d’être retenue, qu’il y ait création d’un ouvrage, alors qu’en l’espèce il ne s’agissait que d’une simple adjonction de matériel.

Ainsi, cette décision ne tient pas compte de l’ampleur des travaux concernés dès lors qu’elle applique les principes de la présomption de responsabilité des constructeurs et ce, malgré l’absence de réalisation d’un ouvrage.

Il est donc certain qu’elle facilitera la mise en jeu de la garantie décennale pour un certain nombre d’équipements notamment en matière énergétique, le seul critère à prendre en compte étant l’impropriété à destination de l’ouvrage après travaux et non plus celui de la réalisation d’un ouvrage.

Par ailleurs, il doit être noté que le caractère de dissociabilité de l’équipement est totalement évincé, ce qui avait déjà pu être observé s’agissant de l’installation d’une VMC où, tout comme pour la pompe à chaleur, le Juge civil a retenu l’application de la garantie décennale car les juges du fond auraient dû se pencher avant tout sur le critère de l’impropriété à destination de l’ouvrage même pour cet élément d’équipement (Cass.  civ. 3ème, 10 novembre 2016, n° 15-24379).

Ainsi, cette interprétation pourrait avoir, dans l’avenir, un impact non négligeable et protecteur des maîtres d’ouvrage, tant elle permettra à ceux-ci d’invoquer la garantie décennale pour de simples travaux de réfection dès lors que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble.

Pour autant, si cette décision est favorable aux maîtres d’ouvrage, les assureurs ne manqueront pas, quant à eux, de s’y opposer dans la mesure où, si elle était confirmée, elle les contraindrait à accorder leur garantie pour de simples travaux d’entretien ou de maintenance, alors que le contrat ne couvre que les désordres affectant les ouvrages, dès lors que ces travaux rendraient à eux seuls l’ouvrage existant impropre à sa destination.

Cyril CROIX, Avocat directeur
Sara NOURI-MESHKATI, Avocat à la cour