le 12/04/2018

Condamnation pénale d’un maire pour avoir fait échec a l’exécution de la loi en matière de police judiciaire

Cass., Crim., 21 mars 2018, n° 17-81.011

Par arrêt en date du 21 mars 2018, la Cour a confirmé la condamnation d’un Maire du chef de trois délits distincts:
Immixtion dans l’exercice d’une fonction publique, délit prévu et réprimé par l’article L.433-12 du Code pénal ; 
Détournement ou destruction de biens publics, délit prévu et réprimé par l’article 432-15 du Code pénal ;
Prise de mesure destinée à faire échec à l’exécution de la loi par une personne dépositaire de l’autorité publique, délit prévu et réprimé par l’article 432-1 du Code pénal.

En l’espèce, le Maire d’une grande ville avait ordonné à ses policiers municipaux de ne pas constater certaines contraventions, qu’ils étaient pourtant tenus de relever dans le cadre de leur mission d’agents de police judiciaire adjoints (mission prévue par les articles L. 511-1 du Code de sécurité intérieure et 21 du Code de procédure pénale).

Au soutien de sa décision, la Cour de cassation a considéré que la Cour d’appel avait suffisamment caractérisé les trois délits précités, sans méconnaître le principe non bis in idem selon lequel nul ne peut faire l’objet de plusieurs poursuites pénales pour les mêmes faits.

D’abord, les juges ont retenu la culpabilité pour immixtion dans la mesure où le Maire décidait de transmettre ou non certains procès-verbaux de contraventions au Procureur de la République, s’immisçant ainsi dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité des poursuites, conféré à lui seul par l’article 40-1 du Code de procédure pénale.

Ensuite, les juges ont retenu la culpabilité du prévenu pour le délit de détournement de biens publics, résultant, selon eux, du détournement « de plusieurs milliers de procès-verbaux, qui découle de l’infraction d’immixtion » et de « l’effacement de la saisie des contraventions dans le logiciel destiné à établir l’état des amendes forfaitaires majorées constituant la soustraction d’un titre effet ou pièce représentatif d’une recette publique et donc de fonds publics à recouvrer ».

A cet égard, il est à noter que la Cour n’a pas relevé de violation du principe non bis in idem du fait de la condamnation du prévenu du chef des deux délits précités. En effet, ces deux infractions reposent sur des faits que la Cour a jugé distincts : celui de transmettre ou non certains procès-verbaux de contraventions à la place du Procureur de la République d’une part, et celui d’annuler les références des contraventions constatées d’autre part.

Enfin, les juges ont considéré que les agissements reprochés avait fait échec à l’application des articles L. 511-1 du Code de sécurité intérieure et 21 du Code de procédure pénale, imposant aux policiers municipaux, en leur qualité d’agents de police judiciaire adjoints, « de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ».

En définitive, cette décision a le mérite de rappeler que les policiers municipaux placés sous l’autorité du Maire, lui-même officier de policier judicaire n’ayant pas l’opportunité des poursuites judiciaires, ont également la qualité d’agents de police judiciaire adjoints, dont les attributions doivent être exercées « sous la seule autorité du Procureur de la République ».