le 04/07/2019

Concessions hydro-électriques soumises aux « délais glissants » : des compléments apportés aux dispositions relatives à la redevance proportionnelle due par le concessionnaire

Décret n° 2019-664 du 28 juin 2019 relatif à la redevance proportionnelle d'une concession d'énergie hydraulique prorogée en application de l'article L. 521-16 du code de l'énergie

De nombreuses concessions hydroélectriques sont actuellement en cours d’exécution alors même qu’elles sont parvenues à expiration sans qu’une procédure de renouvellement n’ait encore été engagée par l’Etat. Ces concessions sont donc, sur la base d’une interprétation très extensive, et contestable à notre sens, de l’article L. 521-16 du Code de l’énergie, prorogées sans qu’un terme à cette prorogation n’ait été fixé. Il s’agit du mécanisme dit des « délais glissants ».

Or, ces concessions arrivées à leur terme mais implicitement prolongées dans l’attente de l’organisation d’une procédure de publicité et de mise en concurrence, ne permettent pas aux collectivités et groupements de collectivités sur le territoire desquels les cours d’eau sont situés de percevoir les redevances proportionnelles au chiffre d’affaires dues par les concessionnaires lorsque de nouvelles concessions sont conclues (en application de l’article L. 523-2 du Code de l’énergie).

Pour pallier le préjudice financier subi par les collectivités et leur groupements du fait de l’application du dispositif des délais glissants, le législateur a fini par introduire dans le Code de l’énergie un article L. 523-3 (issu de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019), instituant à compter du 1er janvier 2019 le versement, par le concessionnaire titulaire d’un contrat de concession soumis au régime des délais glissants, d’une redevance proportionnelle aux recettes ou aux bénéfices de la concession. Si la redevance est versée à l’Etat, une partie doit revenir aux départements, aux communes et aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés.

Un décret en Conseil d’Etat était néanmoins attendu pour préciser le taux de la redevance ainsi créée.

C’est chose faite par le décret du 28 juin 2019 qui crée au sein du Code de l’énergie un article R. 523-5 disposant :

« L’assiette de la redevance mentionnée à l’article L. 523-3 est le résultat normatif de la concession diminué de l’impôt sur les sociétés calculé sur ce résultat. Le résultat normatif est défini comme le total des recettes de la concession déterminées conformément au premier alinéa de l’article L. 523-2, diminuées de l’ensemble des charges et amortissements correspondant à l’exploitation de la concession.

Le taux de cette redevance est fixé à 40 %.

Si la prorogation de la concession en application du troisième alinéa de l’article L. 521-16 prend fin en cours d’une année civile incomplète, la redevance au titre de cette année est exigible au prorata temporis pour la fraction d’année écoulée ».

Tant l’assiette que le taux de la redevance étant désormais connus, il incombe aux concessionnaires titulaires de concessions hydro-électriques soumises aux délais glissants de verser cette nouvelle redevance, et à l’Etat de reverser aux collectivités et aux groupements de collectivités les sommes qui leur sont dues.

Le mécanisme étant applicable le 1er janvier 2019 (cf. art. L. 523-3 du Code de l’énergie), les premiers montants devraient être versés en 2020 au titre de l’exercice 2019. Il n’est en revanche pas évoqué dans la loi ou le décret, la situation antérieure au 1er janvier 2019.