le 14/02/2018

Compte-courant d’associés : le blocage doit être stipulé expressément

CA Aix-en-Provence, 6 juillet 2017, n° 16/05859

Les comptes courants d’associés correspondent à des avances de fonds, couramment appelées apports en compte courant, réalisées par les associés ou les actionnaires d’une société.

Ces apports peuvent répondre à plusieurs finalités : financer la création ou le développement d’une activité, palier une insuffisance de trésorerie…

Le recours aux comptes courants d’associés est toutefois strictement réglementé.

Ainsi, pour pouvoir effectuer valablement des apports en compte courant d’associés, le Code monétaire et financier prévoit le respect de certaines conditions :

  • dans les SARL et les sociétés par actions (sauf SAS), il est nécessaire d’avoir la qualité d’associé ou d’actionnaire et détenir au moins 5% du capital social de la société, ou être gérant, membre du directoire, administrateur ou membre du conseil de surveillance, pour pouvoir effectuer des apports en compte courant d’associé ;
  • dans les SAS : les dirigeants et associés doivent détenir au moins 5 % du capital pour avoir un compte courant d’associés (Communication Ansa, comité juridique n° 05-058 du 5 octobre 2005).

L’associé ou actionnaire ne remplissant pas les conditions visées ci-dessus peut toutefois effectuer un apport en compte courant d’associés si les fonds sont bloqués pendant au moins deux ans.

En effet, les conditions évoquées ci-dessus ne visent les opérations à moins de deux ans.

Aucun formalisme particulier n’est nécessaire pour réaliser un apport en compte-courant d’associés.

Toutefois, l’absence de formalisme emporte des conséquences particulières.

En effet, la caractéristique essentielle du compte courant d’associés est, en l’absence de convention particulière ou statutaire, d’être remboursable à tout moment, de sorte que, en l’absence de terme fixé par le gérant dans les conditions autorisées par les statuts, l’avance en compte courant doit être remboursée à l’associé qui le demande, ce même si la société est en difficulté financière.

Cette position vient d’être réaffirmée par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 6 juillet 2017 (8e ch. B, n° 15/05231, Romain GIL c/ SARL EMOB : JurisData n° 2017-013884).

Cet arrêt s’inscrit dans la droite ligne d’une jurisprudence parfaitement établie (Cass. com., 15 juill. 1982, Meiffret Delsanto c/ SA Le Rapid Hyérois : JurisData n° 1982-799444).

Une société ne peut, pour refuser le remboursement immédiat de son compte courant à l’associé, lui opposer une situation financière difficile, ce que rappellent les magistrats aixois (CA Paris, 3e ch., 12 nov. 1991, Sté Acanthe SARL c/ Kerviel : JurisData n° 1992-600011).

Toutefois, le principe du remboursement à vue du compte courant d’associé n’est pas d’ordre public, mais simplement supplétif de volonté : les parties peuvent ainsi prévoir dans la convention de compte courant que les sommes prêtées à la société devront être laissées à sa disposition pendant une certaine période.

Cela permet ainsi aux sociétés contre les demandes de remboursement malvenues.

Il convient donc d’être extrêmement rigoureux dans la rédaction de ce type de conventions, pour notamment éviter que la société se retrouve en état de cessation des paiements en cas de demande de remboursement du compte-courant d’associés.