le 13/07/2017

Clarification sur la répartition des compétences juridictionnelles en matière de préemption illégale

TC, 12 juin 2017, SNC Foncière Mahdia, n° 4085, à paraître au Recueil

Par un arrêt en date du 12 juin 2017, le Tribunal des conflits entend clarifier la compétence du Juge administratif en matière de rétrocession d’un bien illégalement préempté.

Pour rappel, reprenant les principes qui avaient été posés par la décision du Conseil d’Etat du 26 février 2003, M. et Mme Bour, la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014 a entériné la compétence du Juge judiciaire pour statuer l’ensemble des actions en dommages et intérêts introduites contre l’autorité préemptrice laquelle se serait abstenue de proposer la rétrocession du bien à l’ancien propriétaire ou, en cas de renonciation de sa part, à l’acquéreur évincé (art. L.213-12 du C. urb.)

Pour autant, par cette décision, le Tribunal des conflits rappelle qu’il n’existe pas un bloc de compétence au profit du Juge judiciaire pour statuer sur les conséquences de la vente réalisée sur la base d’une décision de préemption illégale.

En l’espèce, à la suite du refus formulé par le titulaire du droit de préemption de proposer la rétrocession du bien à l’ancien propriétaire et, ensuite, dans l’hypothèse où ce dernier renonce à acquérir le bien, de le proposer à l’acquéreur évincé comme l’exigent les dispositions de l’article  L. 213-11-1 du Code de l’urbanisme, l’acquéreur évincé a saisi le Tribunal administratif d’un recours en annulation contre le rejet implicite de l’autorité préemptrice de faire ces deux propositions d’acquisition.

Cette dernière ayant soulevé l’incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur une telle demande, le Tribunal administratif de Paris a saisi le Tribunal des conflits pour trancher ces questions de compétence.

Aux termes du considérant de principe, le Juge des conflits rappelle la compétence du Juge administratif qui « saisi de conclusions en ce sens par l’ancien propriétaire ou l’acquéreur évincé, d’exercer les pouvoirs qu’il tient des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative afin d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures qu’implique l’annulation, par le Juge de l’excès de pouvoir, de la décision de préemption ».

Désormais, dans l’hypothèse où l’autorité préemptrice s’abstient de proposer la rétrocession du bien à l’ancien propriétaire et à l’acquéreur évincé, deux alternatives s’offrent à eux :

  • soit saisir le Juge judiciaire d’une action en nullité du contrat de vente ou d’une action indemnitaire dans l’hypothèse où ils ne souhaitent pas se voir rétrocéder le bien ;
  • soit saisir le Juge administratif d’une demande d’injonction afin d’enjoindre à l’autorité préemptrice de proposer la rétrocession du bien illégalement préempté.