le 14/02/2017

Champ d’application de la garantie décennale

Cass. Civ., 3ème, 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-25.283

Selon la lettre de l’article 1792-7 du Code civil, échappent à la garantie décennale, les éléments d’équipement « dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage ».

Une interprétation littérale de ce texte inciterait à exclure de la qualification d’ouvrage un grand nombre d’équipements, ce qui évincerait le jeu de la garantie décennale permettant d’établir une responsabilité sans faute des constructeurs, au profit de la responsabilité contractuelle de droit commun, plus difficile à démontrer car nécessitant la preuve d’une faute.

Pourtant, la Cour de cassation semble développer une jurisprudence de plus en plus souple depuis quelques années, comme le démontre l’affaire du canal de Nyer.

En l’espèce, dans le cadre d’un important chantier traversant une vallée protégée des Pyrénées-Orientales, le maître d’ouvrage devait mettre en place un moyen d’acheminer l’eau du canal de Nyer vers la centrale hydro-électrique qu’il exploitait.

Une conduite composée de tuyaux métalliques traversant la vallée sur plusieurs kilomètres a donc été installée.

La corrosion ayant attaqué ladite conduite d’eau, le maître d’ouvrage avait sollicité la réparation des désordres.

Les Juges du fond avaient considéré que « la conduite métallique fermée acheminant l’eau du canal de Nyer à la centrale hydro-électrique exploitée par la SHCN est un équipement qui a pour fonction exclusive de permettre la production d’électricité par cet ouvrage à titre professionnel » pour écarter l’application de la garantie décennale.

Or, la Cour de cassation juge, au contraire, que « la construction, sur plusieurs kilomètres, d’une conduite métallique fermée d’adduction d’eau à une centrale électrique constitue un ouvrage ».

La Haute juridiction civile avait déjà, récemment étendu la qualification d’ouvrage dans des décisions précédentes. Par exemple, à propos d’un variateur considéré comme participant au fonctionnement de l’ouvrage car faisant partie d’une installation destinée à l’évacuation des gaz, des fumées et des poussières de la fonderie attachée au gros œuvre (Civ. 3ème, 7 mai 2014, n° 12-23933).