le 08/02/2018

Certificats d’économies d’énergie : précisions jurisprudentielles et réglementaires récentes sur le formalisme des demandes de certificats et les opérations d’économies d’énergie

CA Bordeaux, 12 décembre 2017, Société des Pétroles et Carburants Landais, n°15BX01429

Arrêté du 22 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie.

Arrêté du 22 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application de la troisième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie.

Une décision jurisprudentielle et deux arrêtés récents sont venus apporter des précisions sur le mécanisme des certificats d’économies d’énergie (ci-après les « CEE »).

En premier lieu, par un arrêt en date du 12 décembre 2017, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a précisé les modalités formelles des demandes de CEE.

En l’espèce, une société ayant pour activité la distribution de fioul domestique, et soumise à des obligations d’économies d’énergie en application de l’article L. 221-1 du code de l’énergie, a formulé une demande de délivrance de CEE pour un montant de 18 278 323 kilowattheures d’énergie finale cumulée actualisés (« kWh cumac »).

Par plusieurs décisions en date du 23 avril 2013, le pôle national des certificats d’économies d’énergie lui a cependant octroyé des CEE pour un montant moindre, au motif que l’attestation du bénéficiaire de l’opération d‘économies d’énergies fournie ne pouvait servir à justifier l’antériorité du « rôle actif et incitatif » de la société demanderesse exigée par les textes.

Pour rappel, en application de l’article 6 du décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d’économies d’énergie, venu préciser les modalités d’instruction et de délivrance des CEE pour la seconde période triennale d’obligations d’économies d’énergie (2011-2013), et applicable aux faits de l’espèce :

« Le demandeur de certificats d’économies d’énergie doit à l’appui de sa demande justifier son rôle actif et incitatif dans la réalisation de l’opération. Est considérée comme un rôle actif et incitatif toute contribution directe, qu’elle qu’en soit la nature, apportée, par le demandeur ou par l’intermédiaire d’une personne qui lui est liée contractuellement, à la personne bénéficiant de l’opération d’économies d’énergie et permettant la réalisation de cette dernière. Cette contribution doit être intervenue antérieurement au déclenchement de l’opération ».

Et pour s’assurer du « rôle actif et incitatif » du demandeur de CEE, l’arrêté du 29 décembre 2010 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et la composition d’une demande d’agrément d’un plan d’actions d’économies d’énergie précise, au point 3.1 de son annexe 1, que le demandeur doit fournir :

« ― la description de la contribution du demandeur ;

― la justification que cette contribution est directe et intervenue antérieurement au déclenchement de l’opération ;

― une attestation sur l’honneur signée par le bénéficiaire de l’opération d’économies d’énergie du rôle actif et incitatif du demandeur dans la réalisation de cette opération ».

Saisi d’un recours en annulation contre les décisions du pôle national des CEE, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions fixant les CEE de ladite société à 15 510 323 kWh cumac par un jugement en date du 3 mars 2015.

La Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a alors fait appel de ce jugement.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement de première instance, en jugeant qu’il résulte de l’arrêté et du décret précité que « les justifications à apporter à la demande de certificats d’économies d’énergie n’obéissent pas, quant à la preuve de l’antériorité du rôle actif et incitatif du demandeur, à des obligations de forme particulières ».

En particulier, la Cour a estimé que l’arrêté précité « n’interdit pas que la preuve de l’antériorité de la contribution du demandeur résulte de l’attestation sur l’honneur signée par le bénéficiaire de l’opération d’économies d’énergie, dès lors que cette attestation permet à l’administration de s’assurer de l’antériorité de cette contribution. Il en va notamment ainsi lorsque l’attestation sur l’honneur est rédigée antérieurement à la réalisation de l’opération en cause et qu’elle est accompagnée de tous autres justificatifs utiles, tels que des factures, une attestation de fin des travaux et la preuve du versement d’une prime d’économie d’énergie au bénéficiaire de l’aide ».

Le pôle national des CEE ne pouvait donc exiger de la société demanderesse la fourniture d’éléments distincts constitués, d’une part, de l’attestation sur l’honneur du bénéficiaire de l’opération d’économies d’énergie et, d’autre part, de justifications de l’antériorité du rôle de la société demanderesse par rapport à ladite opération.

Par conséquent, la Cour a enjoint au Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie de réexaminer la demande de délivrance de CEE de la société demanderesse.

 

En second lieu, deux arrêtés du 22 décembre 2017, publiés le 10 janvier 2018 au Journal officiel de la République française, sont venus apporter des précisions sur certaines opérations d’économies d’énergie.

Un premier arrêté modifie l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie. Cet arrêté du 22 décembre 2014 définit des opérations standardisées d’économies d’énergie pour les actions les plus fréquemment réalisées, en y associant des fiches et un forfait d’économies d’énergie, ainsi que les différentes parties de l’attestation sur l’honneur que doit contenir la demande de CEE. L’arrêté du 22 décembre 2017 prévoit cinq fiches d’opérations standardisées supplémentaires et modifie dix des fiches publiées précédemment. Il entre en vigueur au 1er avril 2018, à l’exception des nouvelles fiches d’opérations standardisées des secteurs industriel et transport, lesquelles entrent en vigueur le lendemain de la publication de l’arrêté. 

Un second arrêté modifie pour sa part l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application de la troisième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie. Il module le volume de certificats délivrés pour certaines opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Les opérations concernées sont celles réalisées entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2020, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d’engagement « Coup de pouce économies d’énergie » figurant en annexe de l’arrêté, et lorsque le rôle actif et incitatif du demandeur décrit à l’article R. 221-22 du code de l’énergie est conforme à cette charte. Cet arrêté entre en vigueur le 1er avril 2018.