le 17/07/2017

Centres de santé et publicité

Cass. civ., 1ère, 9 juin 2017, n° 16.17-298

La Cour de cassation vient de se prononcer dans l’affaire de l’association Centre de soins dentaires Dentalvie qui avait été assignée à plusieurs reprises par le Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Pyrénées-Orientales dans le but d’obtenir le retrait sous astreinte de reportages et d’articles sur le site internet du centre ainsi que des dommages et intérêts.

En première instance, un jugement en date du 10 septembre 2013 a condamné l’association gestionnaire du centre de santé pour actes de concurrence déloyale au sens de l’article 1382 du Code civil tout en écartant l’application aux centres de santé du Code de déontologie des chirurgiens-dentistes dont les dispositions sont reprises au sein du Code de la santé publique aux articles R. 4127-201 et suivants.

Or, le Conseil de l’ordre s’est saisi de publications postérieures à ce jugement pour tenter de soumettre l’association au Code de déontologie des chirurgiens-dentistes.

Ce raisonnement n’a pas été retenu par la Cour de cassation qui considère « que ces dispositions ne régissent que ces professionnels et ne peuvent être opposées aux personnes morales qui les emploient ».

La Cour de cassation reprend ainsi mot pour mot son attendu de principe de l’arrêt du 26 avril 2017 (Cass. civ., 1ère, 26 avril 2017, n°16-14.036 et n°16-15.278) relatif à un autre centre de santé dentaire.

A noter qu’il apparaît à tout le moins paradoxal de la part de la Haute juridiction civile d’écarter l’application des règles déontologiques des professionnels de santé aux structures qui les emploient tout en reconnaissant que celles-ci commettent des actes pouvant être qualifiés de concurrence déloyale, alors même que les centres de santé obéissent à une réglementation spécifique prévue aux articles L. 6323-1 et suivants du Code de la santé publique.