le 14/05/2020

Censure de la modification unilatérale de la rémunération d’un collaborateur de groupe

CAA Lyon, 12 mars 2020, n° 18LY03545

Le Président de la Métropole de Lyon avait licencié un collaborateur de groupe recruté en contrat à durée indéterminée pour perte de confiance, plus précisément en raison de la dégradation des relations de travail entre le président de groupe et le collaborateur. Etaient en cause notamment le non-respect de certaines consignes, plusieurs critiques en public des positions du président du groupe et l’envoi d’un mail à l’ensemble des groupes politiques et du cabinet du président de la collectivité relatif à un différend qui l’opposait à son employeur sur sa rémunération.    

L’agent a contesté d’une part la décision de licenciement et d’autre part la décision par laquelle le président de la Métropole avait unilatéralement modifié les clauses de son contrat de travail relatives à sa rémunération avant son licenciement. 

Si la Cour administrative d’appel de Lyon a rejeté les conclusions en annulation de la décision de licenciement, elle a en revanche annulé la décision par laquelle le Président de la Métropole a modifié les clauses du contrat du collaborateur relatives à sa rémunération.  

D’abord, la Cour rappelle le principe selon lequel le contrat, sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, crée des droits au profit de l’agent. Et si lorsque le contrat est entaché d’une irrégularité, l’administration est tenue de proposer une régularisation afin que l’exécution puisse se poursuivre régulièrement, elle ne peut en revanche modifier unilatéralement des éléments substantiels (CE, 22 septembre 2017, n° 401364). 

La Cour précise ensuite dans cette décision qu’hors les cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire ou que le retrait de la décision illégale intervient dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle a été prise, l’administration ne peut procéder à la modification d’un de ces éléments substantiels sans recueillir préalablement l’accord de l’agent. Lorsque l’agent refuse une telle modification de son contrat, l’administration ne peut procéder à la modification unilatérale du contrat, mais en cas de désaccord persistant peut licencier l’agent.   

La rémunération étant un élément substantiel, elle ne peut être modifiée unilatéralement par l’autorité territoriale. 

En l’espèce, la rémunération du collaborateur de groupe avait été précédemment augmentée par avenant. Or, cette nouvelle rémunération était irrégulière. Le Président a alors décidé pour régulariser le contrat de l’agent de retirer cet avenant en signant un nouvel avenant. Puis, malgré le refus opposé par le collaborateur, le Président avait unilatéralement mais illégalement décidé de modifier la rémunération du collaborateur de groupe.  

Après avoir rappelé que le précédent avenant était créateur de droit au profit de l’agent, la Cour a donc censuré cette décision.