le 30/03/2020

Ce que disent les ordonnances prévues par la loi d’urgence en droit du travail

Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

Les ordonnances publiées le 26 mars 2020 prévoient différentes dispositions en matière d’organisation du temps de travail pour permettre à l’employeur d’adapter l’organisation du travail à la situation exceptionnelle que rencontre la France. 

Deux séries de mesures permettent aux entreprises de répondre à une baisse d’activité (1) ou à l’inverse à un surcroît d’activité (2). 

I – Pour les entreprises confrontées à une baisse d’activité 

Outre le recours à l’activité partielle, l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. 

Un accord d’entreprise ou un accord de branche peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise

En outre, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à un accord d’entreprise ou de branche, l’employeur peut en respectant un délai de préavis d’un jour franc modifier : 

  • les journées de repos acquises par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail attribués au titre d’un dispositif de réduction du temps de travail.
  • les journées ou les demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année. 

Il peut également imposer la prise de jours déposés sur le compte épargne temps. 

Ces dispositifs permettant de mobiliser les jours placés sur un CET ou de RTT sont limités à 10 jours.  

 

II – Pour les entreprises confrontées à un accroissement de leur activité 

A l’inverse et de manière temporaire et exceptionnelle, dans les entreprises des secteurs jugés essentiels à la continuité de la vie économique et à la sûreté de la nation qui seront définies par décret (exemple : grande distribution, pharmacie…), l’employeur pourra déroger aux règles d’ordre public en matière de durée quotidienne maximale de travail, de durée quotidienne maximale accomplie par un travailleur de nuit, de durée du repos quotidien, de durée hebdomadaire maximale absolue et moyenne, de durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit. 

L’employeur faisant usage d’au moins une des dérogations admises devra en informer sans délai le comité social et économique ainsi que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. 

Pour ces entreprises des dérogations au respect du repos dominical et à la durée du travail seront accordées. 

Les décrets attendus devront paraître très prochainement ! 

 

Par Corinne Metzger