le 28/08/2017

Le cas de l’exhumation des restes placés dans l’ossuaire d’un cimetière (Conseil d’État daté du 21 novembre 2016

CE, 21 nov. 2016, n° 390298, B c/ Commune de Saint-Étienne : JurisData n° 2016-025377 ; JCP A 2016, act. 916

La petite fille d’une défunte avait demandé en 2010 au maire de Saint-Étienne qu’il autorise l’exhumation des restes de sa grand-mère pour permettre leur ré-inhumation immédiate dans le nouveau caveau situé dans le même cimetière de la ville et qu’elle avait acquis en vue d’y réunir les dépouilles de plusieurs membres de sa famille décédés. Les restes en cause avaient été exhumés par la commune en 1976 de la concession où ils reposaient parce que la concession n’avait pas été renouvelée et avaient été déposés dans l’ossuaire comme le prévoyait déjà la loi à l’époque. Face au refus de l’élu en charge du dossier, motivé par des impossibilités d’ordre matériel (les restes n’avaient pas été individualisés et par ailleurs l’ossuaire, vraisemblablement arrivé à son taux d’occupation maximum, avait été remblayé puis recouvert d’une plaque de béton depuis plusieurs années), la requérante s’est tournée vers le juge administratif pour lui demander de reconnaître le caractère infondé de la décision du maire.
Tant en première instance qu’en appel, la réponse a été que le maire devait refuser l’exhumation mais la motivation avancée n’était pas la même.
Pour le tribunal administratif de Lyon (TA Lyon, 29 janv. 2014, n° 1101904, Dame B c/ Commune de Saint-Etienne) l’inhumation dans un ossuaire présente un caractère définitif. Par conséquent, « le maire […] est tenu de refuser la demande formulée par une famille en vue d’obtenir l’exhumation des restes mortels inhumés dans un ossuaire »).

La cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 19 mars 2015, n° 14LY00931, Dame B c/ Commune de Saint-Étienne) n’a pas suivi le même raisonnement. Pour elle, si le maire était effectivement tenu de rejeter la demande présentée devant lui, cela était dû à l’impossibilité matérielle de procéder à l’exhumation des restes de la défunte. Ce qui en fait revenait à reconnaître une telle possibilité si cette possibilité matérielle existait.

Quant au Conseil d’État, il a également confirmé la légalité du refus. S’il a considéré qu’il fallait en l’occurrence constater une impossibilité matérielle de procéder à l’exhumation des restes de la défunte, il l’a fait en prenant, d’ores et déjà, le soin de préciser que l’impossibilité n’était en quelque sorte pas totale mais plus simplement qu’elle résultait de ce que des moyens « raisonnables » n’auraient pas permis d’y aboutir : Comme l’avait justement relevé le rapporteur public, dans ses conclusions « une dalle de béton se perce [et] des restes éventuellement mêlés peuvent au moins théoriquement être identifiés et rassemblés »