le 16/06/2020

Bore-out : nouvelle forme de harcèlement moral

CA Paris, 2 juin 2020, n° 18/05421

Alors que la notion de burn-out a émergée il y a plus de 40 ans, une nouvelle notion tend à s’imposer : le bore-out qui se définit comme un trouble psychologique engendré par le manque de travail, l’ennui et, de fait, l’absence de satisfaction dans le cadre professionnel.

Dans l’arrêt commenté rendu par la Cour d’appel de Paris, cette nouvelle notion est reconnue par les juges du fond qui reconnait l’existence du harcèlement moral subi par un salarié invoquant un « bore out »

En l’espèce, un salarié, responsable des services généraux, est licencié pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif. Afin de voir reconnaître son licenciement comme étant nul, ce dernier invoque l’existence d’une situation de harcèlement moral. Le salarié fait état, en produisant des échanges de mails et des attestations d’anciens collègues, d’une mise à l’écart par son employeur marquée par l’absence de « réelles tâches correspondant à sa qualification et à ses fonctions contractuelles », le fait d’avoir été affecté à des travaux subalternes relevant de fonctions d’homme à tout faire et de manière générale, une situation de « bore-out », faute de tâches à accomplir.

Il appartenait aux juges de la Cour d’appel de Paris de déterminer si la situation de mise à l’écart et de bore-out invoquée par le salarié s’analysait comme du harcèlement moral.

La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 2 juin 2020, répond par l’affirmative.

Pour la première fois les juges du fond reconnaissent l’existence du harcèlement moral subi par un salarié invoquant un « bore-out ».

En effet, précédemment, était considérée comme du harcèlement moral la mise à l’écart d’un salarié consistant à ne plus lui donner de travail et à priver le salarié d’information dès lors que les conditions de travail sont dégradées et que ces dernières altèrent sa santé physique ou mental (Cass. Crim., 14 mai 2013, n° 12-82.36).

En revanche, la notion de bore-out n’avait pas en tant que telle été reconnue.

En effet, les décisions des juges du fond précédentes évoquaient cette notion mais ne l’avaient jamais reconnu comme caractérisant une situation de harcèlement moral écartant toujours finalement cette notion (CA Orléans, 16 juillet 2019, n° 16/02412 ; CA Aix-en-Provence du 24 juin 2016, n° 13/20777 ; CA Aix-en-Provence du 24 janvier 2020, n° 2020/35).