le 01/03/2017

Biodiversité : adoption du décret définissant les zones prioritaires pour la biodiversité

Décret n° 2017-176 du 13 février 2017 relatif aux zones prioritaires pour la biodiversité

Aux termes de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement, il appartient au pouvoir réglementaire de déterminer les conditions dans lesquelles, lorsque l’évolution des habitats d’une espèce protégée au titre de l’article L. 411-1 du même Code est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d’une population de cette espèce, l’autorité administrative peut délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats, dites « zones prioritaires pour la biodiversité ».

C’est en l’application de ces dispositions que le décret n° 2017-176 a été adopté le 13 février 2017. Ajoutant au Code de l’environnement les articles R. 411-17-3 à R. 411-17-6, regroupés dans une sous-section intitulée « zones prioritaires pour la biodiversité », le décret prévoit que ces zones sont délimitées par le Préfet après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la chambre départementale d’agriculture et, lorsque ces zones comportent des emprises relevant du ministère de la défense, du commandant de la zone terre compétent.

Le décret prévoit également que le Préfet, en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les représentants des propriétaires concernés, élabore un programme d’action pour chaque zone prioritaire.

Ce programme d’action fixe, au titre des pratiques agricoles, les actions que les propriétaires et exploitants sont incités à mettre en œuvre, en rapport avec l’espèce pour laquelle la zone est délimitée, parmi les actions suivantes :

  • maintien d’une couverture végétale du sol, permanente ou temporaire ;
  • travail du sol, gestion des résidus de culture, apports de matière organique ;
  • gestion des intrants, notamment des fertilisants, des produits phytosanitaires et de l’eau d’irrigation ;
  • diversification des cultures par assolement et rotations culturales ;
  • maintien ou création de haies ou d’autres éléments du paysage, de fossés d’infiltration et aménagements ralentissant ou déviant l’écoulement des eaux ;
  • restauration ou entretien d’un couvert végétal spécifique ;
  • restauration ou entretien de mares, plans d’eau ou zones humides.

Le programme détermine alors notamment, pour chaque action, les objectifs à atteindre.

Il présente également les moyens prévus pour atteindre ces objectifs et indique notamment les aides publiques dont certaines mesures peuvent bénéficier, ainsi que leurs conditions et modalités d’attribution.

Enfin, au regard des résultats de la mise en œuvre du programme d’actions le Préfet peut rendre obligatoires certaines de ces actions, en matière de pratiques agricoles à l’expiration d’un délai, courant à compter de la publication de ce programme, de cinq ans, qui peut être réduit jusqu’à trois ans au vu de l’évolution des habitats de l’espèce pour laquelle la zone a été délimitée et de ses effets sur le maintien dans un état de conservation favorable de cette espèce.