le 16/05/2017

Baux d’habitation HLM

CA Versailles, 7 mars 2017, n° 15/07316

En application combinée des articles 14 et 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, en cas de décès du locataire portant sur un local d’habitation appartenant à un organisme d’habitation à loyer modéré, son descendant bénéficie d’un droit au transfert du bail s’il vivait dans le local depuis plus d’un an à la date du décès et à condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Ces deux conditions ne sont pas requises envers les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du Code de l’action sociale et des familles.

Un récent arrêt de Cour d’appel vient de préciser la notion de « personne présentant un handicap » au sens des dispositions susvisées.

L’espèce concernait le refus du bailleur social de faire droit à la demande de transfert de bail du fils d’une locataire décédée ayant, de ce fait été assigné en expulsion pour occupation sans droit ni titre.

Le bailleur estimait qu’ayant vécu pendant moins d’un an avec la locataire en titre avant son décès, le fils ne remplissait pas à cet égard les conditions de transfert de bail posées de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989.

Le fils de la locataire décédée a rapporté la preuve d’une cohabitation supérieure à un an devant le Tribunal d’instance.

S’est donc posée la question de la vérification des conditions complémentaires imposées par l’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à savoir que le bénéficiaire du transfert remplisse également les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.

Ces deux conditions cumulatives n’étaient pas remplies, mais le fils de la locataire a fait valoir qu’elles ne pouvaient lui être opposées en raison de sa situation de travailleur handicapé.

Effectivement, en matière de logement social, en application de l’article 40 susvisé, les deux conditions ci-dessus ne sont pas requises pour les personnes présentant un handicap au sens de l’article L114 du Code de l’action sociale et des familles et les personnes âgées de plus de 65 ans.

Toutefois, la Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 mars 2017, a considéré que :

« […] La notion de personne handicapée au sens de l’article L. 114 du Code de l’action sociale et de la famille coexiste avec celle de travailleur handicapé telle que définie à l’article L. 5213-1 du Code du travail mais ne se confond pas avec elle.

Seules les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du Code de l’action sociale et de la famille bénéficient de l’exception prévue à l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989.

En conséquence, le fait que la qualité de travailleur handicapé ait été reconnue à M. H. ne le dispense pas de remplir les deux conditions de ressources et de taille du ménage requises pour lui permettre de bénéficier du transfert du bail ».

Ainsi, pour la Cour d’appel de Versailles, si la situation de handicap permet de déroger aux conditions imposées par la règlementation HLM pour bénéficier d’un transfert de bail, sa définition  s’entend toutefois de manière stricte et correspond uniquement à celle donnée par l’article L. 114 du CASF (selon lequel « constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ») et ne saurait dès lors être étendue aux travailleurs handicapés au sens du droit du travail.