le 23/01/2020

Attention aux effets d’une fusion sur la Base de données économiques et sociales (BDES) !

Cass. Soc., 27 novembre 2019, F-P+B, n° 18-22.532)

La BDES  prévue à l’article L. 2312-18 du Code du travail, est le support de préparation à la consultation annuelle du comité économique et social (CSE) sur :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise;
  • la situation économique et financière de l’entreprise ;
  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

 

En l’absence d’accord d’entreprise, les informations portent en application de l’article L. 2312-36 du Code du travail sur :

  • l’année en cours ;
  • les 2 années précédentes ;
  • les 3 années suivantes, sous forme de perspectives.

 

Elle doit permettre au CSE d’obtenir une information « complète et loyale » pour qu’il soit en mesure de rendre des « avis éclairés ».

En cas de BDES manquante, incomplète ou non mise à jour, le CSE, un représentant du personnel, un syndicat ou l’inspection du travail peut saisir le juge judiciaire pour ordonner à l’employeur la mise en place de la BDES ou la communication des éléments manquants.

Le délit d’entrave, sanctionné par une amende de 37.500 euros (porté à 75.000 euros en cas de récidive) peut être alors constitué.

Au terme de l’arrêt sus visé, la Cour de cassation précise que dans le cas d’une opération de fusion, les informations fournies doivent porter, sauf impossibilité pour l’employeur de se les procurer, sur les entreprises parties à l’opération de fusion, pour les années visées aux articles précités.

À défaut, les délais d’information-consultation annuelle du CSE ne courent pas (Cass. Soc., 28 mars 2018, n° 17-13.081).

Il est donc impératif à l’issue d’une fusion de veiller à bien intégrer dans la BDES de l’entreprise d’accueil, les données récoltées dans l’entreprise sortante, afin que les consultations annuelles récurrentes puissent valablement se dérouler.