le 19/09/2019

Attention à bien respecter le formalisme de la rupture conventionnelle sous peine de requalification en licenciement sans cause réelle ni sérieuse

Cass. Soc., 3 juillet 2019, n° 17-14.232

Cass. Soc., 3 juillet 2019, n° 18-14.414

Par deux arrêts en date du 3 juillet 2019 (n° 17-14.232 et 18-14.414), la Cour de cassation précise que « seule la remise au salarié d’un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l’homologation de la convention et d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause ».

La Cour rappelle ainsi que la rupture conventionnelle doit répondre aux exigences du Code du travail selon lequel la rupture conventionnelle en application de l’article L.1237-11 « résulte d’une convention signée par les parties au contrat » qui doit être en possession des deux parties, la partie la plus diligente pouvant en application de l’article L.1237-14 du Code du travail l’adresser à l’autorité administrative pour homologation.

Ces deux décisions reprennent la jurisprudence antérieure au terme de laquelle (Cass. Soc., 6 février 2013 n° 11-27.000) « la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention […] et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause ».

Ces deux arrêts sont lourds de conséquences puisqu’en l’absence de respect du formalisme la rupture conventionnelle est nulle et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.