le 25/03/2020

Assurance dommages-ouvrage et covid-19

Arrêts de chantier, retards d’exécution, risques de vols, garde du chantier, protection des salariés, pertes d’exploitation… le coronavirus suscite de nombreuses interrogations à tous les niveaux. 

Face à cette situation exceptionnelle que représente une épidémie, une pandémie ou plus généralement une crise sanitaire, les différents acteurs du secteur du bâtiment doivent eux aussi s’adapter. 

Le 21 mars dernier, le gouvernement et les fédérations des représentants des professionnels du BTP ont, semble-t-il, trouvé un accord afin de permettre la reprise des chantiers et ainsi assurer la continuité des activités, accord qui soyons en sûr n’évitera nullement des contentieux ultérieurs 

Néanmoins, en pratique, cette crise sanitaire sans précédent crée de nombreuses incertitudes juridiques et des interrogations subsistent notamment en matière d’assurances.  

En effet, comment les assureurs se mobilisent ils pour assurer une continuité d’activité et accompagner les assurés pour faire face à cette situation exceptionnelle ?  

Il y a encore quelques jours, la SMABTP annonçait que les garanties de son contrat « Tous Risques Chantiers » seraient maintenues pendant l’arrêt de chantier dû aux circonstances exceptionnelles et seraient allongées dans la limite de 60 jours sans surprime et sans déclaration préalable. 

En revanche et pour le moment, les assureurs restent silencieux en ce qui concerne la mise en œuvre des garanties de leur contrat d’assurance « dommages-ouvrage » et notamment concernant les délais de réponse auxquels sont tenus ces assureurs et responsabilités. 

  

Pour autant, en période de situation exceptionnelle, interrogations exceptionnelles…  

  • Quelles seront les conséquences du confinement sur les délais en matière d’assurance dommages-ouvrage ? (1)  
  • Le covid-19 pourrait-il être assimilé à un cas de force majeure de nature à exonérer les constructeurs de leur éventuelle responsabilité ? (2) 

 

 

1 – Quelles conséquences du confinement sur les délais en matière d’assurance dommages-ouvrage ? 

Dans ce contexte particulier et dans le prolongement des polémiques concernant notamment l’arrêt ou non des chantiers, l’on ne peut que s’interroger sur le sort des déclarations de sinistre effectuées avant et pendant la période de confinement. 

En effet, la déclaration de sinistre est un préalable indispensable en matière d’assurance dommages-ouvrage. Néanmoins et notamment dans l’hypothèse d’un arrêt de chantier, comment calculer et respecter le délai de déclaration de 5 jours prévu par l’article L. 113-2 du Code des assurances ?  

Ou encore comment respecter les conditions de fond et de forme prévues par l’annexe II de l’article A 243-1 du même Code ?  En effet, comment respecter les exigences d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique au regard du confinement ?  

Par ailleurs, la réception par l’assureur de la déclaration de sinistre est aussi le point de départ pour le calcul des délais énoncés à l’article L. 242-1 du Code des assurances. 

Aussi, l’on s’interroge également sur le sort des délais impératifs énoncés par les dispositions d’ordre public et non dérogatoires de cet article qui prévoient que : 

 « […] L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. 
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours. 
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. 
Par ailleurs, ce même texte prévoit que : 
« Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée. 
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours. (…) » 

 

Toutefois, dans le contexte actuel de confinement, comment apprécier et mettre en œuvre ces dispositions ? Comment caractériser les « difficultés exceptionnelles » ?  

En tout état de cause, les délais de gestion sont strictement encadrés par le Code des assurances et il est difficile de croire que les assureurs accorderont, au regard de la crise sanitaire et même indépendamment de la qualification de « difficultés exceptionnelles », un délai supplémentaire qui excéderait 135 jours. 

Au contraire, il est plus que probable que les assureurs Dommages-Ouvrage opposeront un refus systématique de garantie et ce afin d’éviter un dépassement de délai qui leur serait systématiquement défavorable. 

Les maitres d’ouvrage devront donc être encore plus vigilants sur la date de la déclaration de sinistre effectuée et plus généralement sur l’ensemble des délais susvisés.  

 

2 – Le covid-19 peut-il être assimilé à un cas de force majeure de nature à exonérer les constructeurs de leur éventuelle responsabilité ?  

Le 29 février 2020, le ministre de l’Economie et des Finances avait affirmé que le coronavirus serait considéré comme un cas de « force majeure » mais semblait considéré que cette reconnaissance de la force majeure serait réservée aux seuls marchés publics de l’Etat. 

Peut-on alors considérer que cette reconnaissance puisse par la suite s’appliquer aux contrats d’assurance comme l’assurance Dommages-Ouvrages ou soit susceptible d’exonérer les constructeurs de leur responsabilité au titre de désordres dont la cause trouverait son origine dans des travaux réalisés pendant cette période litigieuse ? 

Pour rappel, s’agissant de la responsabilité des constructeurs, seule la preuve d’une cause étrangère généralement synonyme de force majeure (toujours plus difficile à rapporter), du fait d’un tiers ou encore d’une faute du maître d’ouvrage peut exonérer partiellement ou totalement le constructeur de sa responsabilité décennale.  

Toutefois, la force majeure est rarement admise par les juges puisque sa reconnaissance tient à trois conditions cumulatives en ce sens que l’évènement doit être imprévisible, irrésistible et extérieur à l’ouvrage réalisé. 

En principe, au sein des contrats d’assurance dommages, un évènement comme une épidémie dépasse généralement le périmètre des garanties de cette assurance et c’est d’ailleurs, la raison pour laquelle ces contrats excluent la plupart du temps de manière expresse le risque d’épidémie. 

Une lecture attentive des clauses insérées au sein de chaque contrat d’assurance conclu devra être faite. 

En l’absence de précision, si le caractère d’extériorité ne devrait pas poser de difficulté, plusieurs interrogations devront trouver une réponse : comment et finalement quand apprécier le caractère d’imprévisibilité au regard du Coronavirus ?  Quid notamment des contrats conclus avant ? Quid des mesures prises par les intervenants à l’acte de construire et/ou aménagements mis en place pour éviter ou à tout le moins minimiser les conséquences de cette crise sanitaire ?  

Une analyse in concreto de chaque situation sera encore plus de rigueur.  

Cette période compliquée d’un point de vue sanitaire entrainera manifestement de nombreuses interrogations d’un point de vue assurantiel dans les mois et les années qui suivront ces évènements. 

En effet, pourra-t-on considérer qu’un maître d’ouvrage aurait pu constater l’existence de désordre sur un ouvrage notamment public, dans les mois qui suivront la réception alors que le confinement était en cours, empêchant ainsi des visites dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ? 

Le principe fondamental du droit des assurances à savoir l’existence d’un « aléa » est-il susceptible d’être remis en question du fait de cette période de crise ? 

Gageons que les tribunaux risquent d’être fortement mobilisés sur ces questions dès que la pandémie aura pris fin. 

 

Par Justine L’Huissier