le 21/11/2019

Arrêté du 17 octobre 2019 fixant le contenu du dossier de demande de l’agrément des sociétés de coordination mentionnées à l’article L. 423-1-2 du code de la construction et de l’habitation

Arrêté du 17 octobre 2019 fixant le contenu du dossier de demande de l'agrément des sociétés de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation

La société de coordination, créée par l’article 81 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite ELAN et introduite à l’article L. 423-1-2 du Code de la construction et de l’habitation (« CCH »), est pour rappel « […] une société anonyme agréée en application de l’article L. 422-5[1] […] ».

Cette procédure d’agrément de la société de coordination figure à l’article R. 423-85 du CCH qui a été modifié, par l’article 1er du décret n° 2019-911 du 29 août 2019[2], comme suit :

« [c]onformément à l’article L. 423-1-2, les sociétés de coordination d’habitations à loyer modéré sont agréées par le ministre chargé du logement après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

Le ministre chargé du logement peut, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés de coordination dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier ainsi que celle de ses membres est démontrée dans le dossier distinct de demande d’agrément pour leur permettre d’étendre leur activité aux compétences mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 423-1-2.

Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu du dossier de demande d’agrément ou de l’agrément spécial d’exercice de certaines compétences, qui comprend notamment des informations sur la société ainsi que sur son projet d’entreprise. Le ministre dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer ».

Le dernier alinéa de l’article R. 423-85 du CCH précité renvoyait donc la détermination du contenu du dossier d’agrément ou de l’agrément spécial à un arrêté ministériel dont la publication était attendue par les organismes HLM projetant de se regrouper autour d’une société de coordination.

L’arrêté ministériel mentionné ci-dessus est paru le 17 octobre 2019 et a été publié au Journal Officiel le 26 octobre 2019. Il vient ainsi fixer le contenu du dossier de demande de l’agrément des sociétés de coordination en prévoyant :

D’une part, que le dossier présenté par la société de coordination à l’appui de sa demande d’agrément doit notamment comporter les neuf pièces suivantes :

  • «Les statuts de la société ;
  • La délibération des instances dirigeantes de la société sollicitant l’agrément prévu à l’article L. 423-1-2 ;
  • La délibération des conseils d’administration et de surveillance des organismes actionnaires ou associés ;
  • La liste des organismes actionnaires ou associés et leurs parts sociales ou leurs actions, ainsi que la répartition des droits de vote, et le pacte d’actionnaires si un tel pacte a été signé à la date de la demande d’agrément ;
  • La liste des membres autres que les organismes actionnaires représentés à l’assemblée générale, lorsque ces membres sont connus ;
  • La composition du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ;
  • Le projet d’entreprise, qui expose notamment l’exercice des missions obligatoires et facultatives définies à l’article L. 423-1-2, les axes stratégiques du groupe, l’efficience économique et sociale générée, le dispositif prévu pour la mise en œuvre de la soutenabilité financière du groupe et de chacun de ses actionnaires ou associés. Lorsqu’elles sont exercées, les prévisions de mutualisation des missions, des effectifs et des moyens sont précisées ;
  • Les comptes des trois derniers exercices clos des organismes actionnaires ou associés du groupe ;
  • Les projections financières à dix ans pour chaque organisme actionnaire ou associé et pour l’ensemble du groupe »[3].


Une attention toute particulière doit être portée sur la constitution du « projet d’entreprise » lequel doit donc exposer :

  • l’exercice des missions obligatoires et facultatives définies à l’article L. 423-1-2,
  • les axes stratégiques du groupe,
  • l’efficience économique et sociale générée,
  • le dispositif prévu pour la mise en œuvre de la soutenabilité financière du groupe et de chacun de ses actionnaires ou associés.
  • le cas échéant, la présentation des révisions de mutualisation des missions, des effectifs et des moyens.


Et d’autre part
, que le contenu du dossier présenté par une société de coordination à l’appui de sa demande d’agrément spécial lui permettant de d’exercer des compétences supplémentaires doit comporter les pièces précédemment énumérées, auxquelles il faut ajouter les cinq pièces suivantes :

  • « Un courrier listant la ou les compétences supplémentaires demandées au titre de l’agrément spécial ;
  • Le projet d’entreprise qui montre la nécessité d’un agrément spécial, notamment une présentation des projets envisagés, des territoires concernés, des impacts économiques, financiers et sociaux pour la société de coordination et ses membres ;
  • La délibération du conseil d’administration ou de surveillance de la société de coordination ;
  • Les comptes des trois derniers exercices clos des organismes actionnaires ou associés du groupe ;
  • Les projections financières à dix ans pour chaque organisme actionnaire ou associé et pour l’ensemble du groupe »[4].

Enfin, il est précisé que « [l]e dossier de demande d’agrément est adressé au ministre chargé du logement à l’attention de la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, sous-direction de la législation de l’habitat et des organismes constructeurs » et qu’« [u]ne copie est adressée au préfet du département où est situé le siège social de la société »[5].

[1] Article L. 422-5, alinéa 1er du CCH : « [l]es sociétés d’habitations à loyer modéré doivent être agréées par décision administrative ».

[2] Décret n° 2019-911 du 29 août 2019 relatif aux sociétés de coordination mentionnées à l’article L. 423-1-2 du code de la construction et de l’habitation.

[3] Article 1er de l’arrêté ministériel du 17 octobre 2019.

[4] Article 2 de l’arrêté ministériel du 17 octobre 2019.

[5] Article 3 de l’arrêté ministériel du 17 octobre 2019.