le 08/11/2018

Approbation du projet d’ouvrage par le préfet pour les nouveaux ouvrages électriques

Délibération de la CRE du 11 octobre 2018 portant avis sur le projet de décret d’application de l’article 59 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance

L’article 59 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, dite « loi ESSOC », a modifié l’article L. 323-11 du Code de l’énergie, qui prévoit une approbation du projet d’ouvrage (ci-après, « APO ») par le préfet pour les nouveaux ouvrages électriques. La loi ESSOC limite désormais l’approbation aux seules lignes électriques aériennes. Les lignes électriques souterraines et les postes électriques n’y sont plus soumis.

En contrepartie de cette simplification, l’article L. 323-11 du Code de l’énergie prévoit dorénavant la mise en place d’un contrôle externe réalisé par un organisme indépendant destiné à vérifier la conformité électrique de ces ouvrages ne faisant plus l’objet d’une APO, afin d’assurer la sécurité des tiers (ce contrôle est limité aux seuls ouvrages électriques qui cheminent sur le domaine public ou sur des terrains appartenant à des tiers).

L’article L. 323-11 du Code de l’énergie prévoit également qu’un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce contrôle externe. Le ministre de la transition écologique et solidaire a donc saisi la Commission de régulation de l’énergie (ci-après, « CRE ») pour avis sur son projet de décret d’application de l’article 59 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance.

La CRE relève que l’APO pour les nouveaux ouvrages électriques aux réseaux publics d’électricité est désormais limitée aux seules lignes électriques aériennes dont le niveau de tension est supérieur à 50 kV et aux lignes électriques aériennes, les lignes électriques souterraines et les postes électriques n’y étant plus soumises. La CRE se révèle favorable à ces dispositions dès que lors que le contrôle technique semble suffisante et que « ces modifications réglementaires permettront, d’une part, de réduire les délais de réalisation des différents ouvrages et, d’autre part, d’assurer la sécurité des tiers ».

S’agissant des contrôles de conformité des ouvrages assimilables aux réseaux publics d’électricité, l’article 4 du projet de décret prévoit que les ouvrages situés en amont du point d’injection par les producteurs sur le réseau public d’électricité et ceux qui sont situés en aval du point de raccordement des consommateurs au réseau public, autres que les lignes électriques aériennes et les lignes sous-marines, feront l’objet d’un « contrôle de conformité sur pièces et sur place », par un organisme agréé, tenu à la disposition des autorités compétentes. Or, la CRE estime qu’il convient de s’assurer que les nouvelles modalités de contrôle, mises en place dans un objectif de simplification, n’engendrent pas de difficultés ou risques complémentaires en imposant, par exemple, de laisser une tranchée ouverte le temps de son contrôle.

En conséquence, la CRE propose de modifier le troisième alinéa de l’article 4 du projet de décret et de rajouter que les ouvrages font l’objet d’un « contrôle de conformité sur pièces et sur place, pendant ou après la réalisation des travaux ».