le 20/04/2017

Application directe de la loi Littoral aux autorisations d’urbanisme – Abandon de la jurisprudence Porto-Vecchio

CE 31 mars 2017 Savoie Lac Investissements, req. n° 392186 : Rec. CE

Par une décision en date du 31 mars 2017, la section du contentieux du Conseil d’Etat a précisé les conditions d’application de la loi Littoral aux autorisations d’urbanisme.

Rappelons qu’en 2015, dans sa décision Porto-Vecchio publiée au Recueil (CE 9 novembre 2015, req. n° 372531), le Conseil d’Etat avait considéré que les dispositions de la loi Littoral étaient directement applicables aux autorisations d’urbanisme en l’absence de plan local d’urbanisme.

A contrario, cela supposait qu’en présence d’un PLU régulièrement applicable, la loi Littoral serait applicable uniquement par l’intermédiaire de ce document d’urbanisme et non plus directement aux autorisations d’urbanisme.

C’était, en tout cas, le sens des conclusions du rapporteur public, Xavier de Lesquen, dans cette affaire.

Par sa décision du 31 mars 2017, le Conseil d’Etat revient sur cette jurisprudence – diversement appliquée par les juges du fond – et considère que les dispositions de la loi Littoral désormais codifiées aux articles L. 121-1 et suivants du Code de l’urbanisme sont directement applicables aux autorisations d’urbanisme :

« Eu égard, d’une part, au seul rapport de compatibilité prévu par l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme entre les documents d’urbanisme qu’il mentionne et entre ces documents et les règles spécifiques à l’aménagement et à la protection du littoral et, d’autre part, au rapport de conformité qui prévaut entre les décisions individuelles relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol et ces mêmes règles, la circonstance qu’une telle décision respecte les prescriptions du plan local d’urbanisme ne suffit pas à assurer sa légalité au regard des dispositions directement applicables des articles L. 146-1 et suivants de ce code ».