le 18/10/2018

Application des pénalités en cas de dépassement des délais prévus aux contrats

CRC Normandie, observations délibérées le 27 mars 2018

A l’occasion d’un récent rapport concernant la gestion de la mairie d’Alençon sur la période 2013 à 2016, la chambre régionale des comptes Normandie a rappelé au pouvoir adjudicateur qu’il devait appliquer les pénalités en cas de dépassement des délais prévus au contrat.

Plus précisément, la chambre régionale des comptes Normandie a constaté que les délais d’exécution de plusieurs lots d’un marché de travaux de mise en conformité d’une école primaire n’avaient pas été respectés par les titulaires desdits lots. Or, la chambre régionale des comptes Normandie constate que la commune d’Alençon n’a pas appliqué les pénalités de retard contractuellement prévus et qu’elle n’était pas en mesure de lui fournir des explications sur ce point.

La chambre régionale des comptes Normandie déclare alors que la commune « aurait dû procéder à l’application de pénalités de retard comme prévu au cahier des clauses administratives particulières, à défaut d’acte portant prorogation de ces délais. La chambre rappelle que la commune doit faire preuve de vigilance quant au dépassement des délais d’exécution contractuels. Ici, ces lots pour lesquels des pénalités auraient dû être appliquées représentent un montant global de 7 800 €, déduction faite de la tranche d’exonération de 1 000 € HT pour chaque lot, précisée dans le CCAP ».

Au regard de ces remarques de la chambre régionale des comptes Normandie, on ne peut que rappeler aux personnes publiques de veiller à l’application des pénalités de retard contractuellement prévues.

Cette vigilance n’implique pas nécessaire une application systématique et intégrale de ces pénalités. A ce titre, l’on rappellera que le Conseil d’Etat se reconnait le pouvoir de moduler leur montant, « si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché » (CE, 29 décembre 2008, OPHLM de Puteaux, n° 296930).