le 07/06/2018

Annulation d’une prestation annexe réalisée à titre exclusif par les gestionnaires des réseaux de distribution électricité

CE, 26 avril 2018, n° 404611

Par cette décision, le Conseil d’Etat a annulé le point 4.14 de la délibération du 3 mars 2016 et le point 3.4.12 de la délibération du 16 novembre 2016 toutes deux portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité. Par ces délibérations, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a défini une nouvelle prestation annexe intitulée  » pré-étude de raccordement ou reprise d’étude « .

Pour mémoire, les prestations annexes sont réalisées par les GRD en complément de la prestation d’acheminement de l’électricité, à la demande principalement des fournisseurs et des consommateurs finals. Elles sont rassemblées, pour chaque GRD d’électricité, dans un catalogue de prestations qui est public après fixation par la CRE de leurs tarifs.

En 2016, par deux délibérations successives, la CRE a modifié le périmètre des prestations annexes que les GRD peuvent réaliser à titre exclusif, autrement dit dans le champ ainsi étendu de leur monopole légal. Parmi ces prestations, figurait une prestation annexe intitulée  » pré-étude de raccordement ou reprise d’étude « .

La pré-étude consiste, à la demande d’un utilisateur, en l’étude d’une solution de raccordement, hors contexte d’une procédure de raccordement elle-même ou de modification de la puissance souscrite. La prestation de reprise d’étude a pour objet, quant à elle,juin  la réalisation d’une nouvelle étude lorsqu’un utilisateur, disposant d’une étude de raccordement dans le cadre d’une procédure de demande de raccordement ou de modification de la puissance souscrite, souhaite modifier les caractéristiques de sa demande. Là encore, cette reprise d’étude se situe en amont d’une demande de raccordement ou de modification de la puissance souscrite.

La prestation est constituée de deux options, selon que le demandeur a un ou plusieurs points à raccorder au réseau public de distribution d’électricité. L’option multi-raccordement consiste, avant l’obtention du permis de construire et en plus des précédents éléments, en l’évaluation des évolutions et des adaptations du réseau nécessaires aux raccordements demandés, l’établissement d’un planning prévisionnel tenant compte des contraintes identifiées sur le réseau et l’étude de l’emplacement optimal du raccordement et du poste de distribution sur le réseau pour minimiser les coûts de raccordement du demandeur.

En l’espèce, un bureau d’études techniques avait formé un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de ces deux délibérations en tant qu’elles prévoyaient une prestation annexe intitulée  » pré-étude de raccordement ou reprise d’étude  » pouvant être uniquement réalisée par les GRD à titre exclusif, ce qui portait atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie.

Le Conseil d’Etat a fait droit à cette requête après avoir posé le principe selon lequel des opérateurs de marché peuvent, après avoir obtenu les informations techniques utiles de la part de la part de leurs clients et devant être mises à disposition par le gestionnaire du réseau de distribution, réaliser une prestation d’évaluation des conditions de raccordement d’une installation et notamment une estimation du coût et du délai de cette opération, préalablement à la délivrance d’un permis de construire. 

Pour fonder sa décision, le Conseil d’Etat a conclu que « les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité ne sont pas seuls en mesure de proposer les prestations visées par la prestation annexe intitulée  » pré-étude de raccordement ou reprise d’étude « . Dès lors, la CRE, en les incluant globalement dans le champ des prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux, a porté une atteinte illégale à la liberté d’entreprendre ainsi qu’à la liberté du commerce et de l’industrie ».

A cette occasion, le Conseil d’Etat a utilement rappelé, en se fondant sur une délibération de la CRE de 2013[1], que les gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité étaient tenus de fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux (notamment les informations relatives aux capacités d’accueil des réseaux, tenant compte des projets faisant l’objet d’une demande de raccordement en cours d’instruction), sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires.

Cette décision pose ainsi une nouvelle fois les limites du champ des prestations annexes qui peuvent être réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité afin d’éviter que le monopole dévolu à ces opérateurs ne soit étendu à des activités qui sont déjà proposées sur le marché concurrentiel. On rappellera que le Conseil d’Etat avait déjà eu à se prononcer sur le périmètre des prestations annexes dans une décision rendue le 25 septembre 2015 (n°386077), commentée dans notre Lettre d’actualité n°10.

On signalera enfin que par une délibération n°2018-096 du 3 mai 2018 portant décision sur l’évolution annuelle des tarifs des prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité, la CRE a fait évoluer les tarifs des prestations au 1er août 2018.

A cette occasion, la CRE a pris acte de la décision rendue par le Conseil d’Etat le 26 avril 2018 en indiquant que : « A la suite de la décision du Conseil d’Etat du 26 avril 2018, la CRE rappelle que la prestation « pré-étude de raccordement ou reprise d’étude » a été annulée. Cette prestation ne fait donc plus partie des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD d’électricité, et n’est donc pas susceptible d’évolution tarifaire ».