le 18/01/2018

Agents publics et agents privés employés d’une même structure : quid du principe d’égalité en matière de rémunération ?

CE, 12 juilllet 2017, n° 402042

Au gré notamment des évolutions de certains établissements publics, comme les Offices publics de l’Habitat ou, dans le cas d’espèce, des agences Pôle Emploi, des fonctionnaires et des contractuels de droit public peuvent côtoyer des personnels salariés, soumis au Code du travail.

Se pose alors, au travers du principe d’égalité, la question de l’application de l’adage « A travail égal, salaire égal ».

Déjà saisie de la problématique s’agissant du personnel mixte de La Poste, la Cour de cassation avait précisé que le principe n’est applicable qu’à la condition qu’il existe une identité de situation juridique entre les personnels ou que l’élément de rémunération en cause soit versé au regard de mêmes fonctions : « celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé [mais] il en va autrement s’agissant d’un complément de rémunération fixé, par décision de l’employeur applicable à l’ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé » (Cass., Ass. plén., 27 févr. 2009, La Poste, n° 08-40.059).

Le 12 juillet 2017, saisi d’une affaire de cet ordre par un agent public, le Conseil d’Etat est allé dans le même sens que son homologue de l’ordre judiciaire.

Ainsi, alors qu’une fonctionnaire de Pôle Emploi considérait avoir subi un préjudice financier par rapport à ses collègues salariés mieux rémunérés, le Conseil d’Etat a jugé que la requérante ne pouvait se prévaloir d’une méconnaissance du principe d’égalité entre agents de droit public et agents de droit privé au regard de leur différence de situation juridique et de ce que, au surplus, il lui avait été offert une option pour le statut salarié qu’elle n’avait pas souhaité saisir.